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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00535 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7WI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM DE [Localité 6]
— Me Pierre-Henri D’ORNANO
— CRRMP [Localité 9]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/00535 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7WI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
Sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Henri D’ORNANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [K] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00535 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7WI
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 26 février 2023, M. [F] [M], salarié exerçant les fonctions de Responsable Supply chain au sein de la société [4] (ci-après la société [4]), a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un “syndrome anxio-dépressif” accompagné d’un certificat médical initial établi le 22 décembre 2022 par le Docteur [H].
Après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] (CRRMP), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la Caisse ou la CPAM) a notifié à la société [4], le 10 octobre 2023, sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, à la date du 23 septembre 2021.
Contestant cette décision de prise en charge, la société [4] a, par courrier du 08 décembre 2023, formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui a été rejeté lors de sa séance du 21 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 avril 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois pour la mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A cette date, par conclusions n°2 visées et soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal :
— déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM du 10 octobre 2023, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par M. [M] ;
A titre subsidiaire ;
— désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et certain entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [M] ;
En tout état de cause :
— condamner la CPAM de [Localité 6] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la la CPAM de [Localité 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant principalement valoir qu’au moment où le CRRMP statuait, le salarié quittait la société suite à un avis d’inaptitude et était recruté sur un emploi similaire à temps plein, ce qui est incompatible avec un taux d’IPP de 25%. Elle ajoute qu’il n’y a aucune pièce dans le dossier à l’exception d’un seul grief matériellement constaté. Elle précise que le salarié rencontrait des problèmes personnels avec un divorce et une procédure pénale en cours, ce qui n’a pas été pris en compte par le CRRMP.
En défense, la CPAM de [Localité 6], représentée par son mandataire, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la contestation de la société [4] du taux prévisible de 25% conditionnant la saisine du CRRMP ;
— Déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société [4] ;
— Ordonner la saisine du CRRMP de [Localité 11] afin qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celle formulée au titre de l’article 700.
La CPAM expose avoir pris en compte les observations de l’employeur et l’existence de facteurs permettant de justifier le caractère professionnel de la maladie tels que la charge importante de travail, à raison de 60 heures /semaine y compris le week-end, associé à une pression calendaire et un manque de reconnaissance de la hiérarchie. Elle ajoute qu’elle n’a pas à se pencher sur la vie privée du salarié mais regarder exclusivement les conditons de travail.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] :
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la caisse fixant le taux d’incapacité prévisible à hauteur de 25% déclenchant la saisine d’un CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
La société [4] considère que le taux prévisible de 25% fixé par un médecin conseil doit être contrôlé par un juge et par conséquent peut être contesté devant lui soutenant que cette décision entraîne des conséquences juridiques. Elle soutient ainsi que le taux d’incapacité prévisible est une condition médicale préalable à la saisine du CRRMP pour une pathologie instruite hors tableau conditionnant la prise en charge postérieure de la maladie au titre des risques professionnels, raison pour laquelle elle est parfaitement fondée à la contester devant le Pôle social. Elle expose que le médecin-conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation puisque M. [M] a, concommitament, été embauché dans un emploi similaire chez [10].
De son côté, la caisse soulève l’irrecevabilité de la demande de la société [4] au motif que ce taux ne constitue pas une condition de prise en charge de la maladie mais est uniquement un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant ou non la transmission au CRRMP, ajoutant que ce qui fonde la prise en charge de la maladie, c’est uniquement le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 précité du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée par M. [M] n’étant pas inscrite au tableau était susceptible de représenter une incapacité prévisible au moins égale à 25%, ce taux justifiant la saisine du CRRMP conformément à l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Les textes ne donnent pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre la décision de fixation du taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction à la différence du taux attribué à la date de consolidation qui correspond à la réparation du préjudice de la victime et qui, notifié à l’employeur, est susceptible d’un recours. (en ce sens : Cour de cassation, civ 2, 10 avril 2025 – Pourvoi n° 23-11.731).
Il n’est pas contesté que l’employeur a été informé de la fixation de ce taux et de la saisine subséquente d’un CRRMP. Il ne peut dès lors être reproché à la caisse, à ce stade de l’instruction du dossier, un quelconque manquement à l’exigence de motivation de sa décision en ne rapportant pas la preuve d’un taux prévisible égal ou supérieur à 25%.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le CRRMP aurait été irrégulièrement saisi dès lors que le taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25% ne serait pas établi.
Dès lors ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du CRRMP
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort de cet article que la caisse a l’obligation de notifier aux parties une décision conforme à l’avis du CRRMP, mais aucune obligation de communication de cet avis n’est expressément mise à la charge de l’organisme social.
Dès lors, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un 2ème CRRMP :
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Compte tenu de la contestation de l’employeur relative au caractère professionnel de la maladie, le tribunal est tenu de saisir un second CRRMP avant de statuer sur la question de son opposabilité. Il convient donc de désigner le CRRMP d'[Localité 9] afin d’obtenir un second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [F] [M], du 23 septembre 2021 et son travail habituel.
Dès lors, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du second comité.
Sur la demande de communication des pièces médicales du dossier à un médecin désigné par M. [M] ainsi qu’à son médecin mandaté, le Dr [O]
La société [4] sollicite, sur le fondement de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale que le tribunal enjoigne à la caisse de demander à M. [M] la désignation d’un médecin afin que toutes les pièces médicales du dossier lui soient transmises y compris l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM.
De son côté, la caisse soutient que cette demande n’est possible qu’au stade de l’instruction du dossier, dans la phase contradictoire mais qu’elle ne l’est plus au stade contentieux.
En effet, le principe de l’indépendance des rapports a pour conséquence que la décision initiale de la caisse prise à l’issue de l’instruction, à l’égard de l’assuré lui est acquise de sorte que la présente procédure, entre l’employeur et la caisse, ne concerne plus l’assuré à qui rien ne peut être demandé dans le cadre de la demande d’inopposabilité.
Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les moyens d’inopposabilité reposant sur la contestation du taux d’IPP prévisible de 25% et l’absence de communication de l’avis motivé du CRRMP ;
Avant dire droit :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 9], Direction Régionale Service Médical [Localité 7], Secrétariat CRRMP-CEPRA, [Adresse 2], pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [F] [M], du 23 septembre 2021, est en lien direct et essentiel avec son travail habituel;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de communiquer l’entier dossier de M. [F] [M] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE la société [4] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 9],
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 Décembre 2025 à 15 H 30 qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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