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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 23/00990
N° Portalis DB2W-W-B7H-MIRN
,
[O], [U]
C/
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— , [O], [U]
— Me LE MASNE DE CHERMONT
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [U]
Route du Belaitre
63 D lotissement le Belaitre
76840 QUEVILLON
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
Comparante en la personne de Madame, [Z], [W], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M., [O], [U] est en situation de retraite depuis le 1er mars 2021 et a continué à exercer une activité salariée.
A compter du 26 mars 2021, M., [O], [U] a été placé en arrêt maladie et hospitalisé durant 15 jours à compter du 5 avril 2021.
Par décision du 23 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a informé M., [O], [U] que son arrêt de travail ne serait plus indemnisé au-delà du 3 juin 2021, en raison de la limitation du bénéfice des indemnités journalières à 60 jours, en situation de cumul emploi retraite, depuis le 1er janvier 2021.
Par décision du même jour, la CPAM a également notifié à M., [O], [U] un indu d’un montant de 4.647,54 euros au titre des indemnités journalières versées du 4 juin 2021 au 26 septembre 2021.
M., [O], [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui, en séance du 23 octobre 2023, a confirmé les deux décisions de la caisse.
Par requête reçue le 18 décembre 2023, M., [O], [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que M., [O], [U] justifie de sa situation professionnelle et que les parties fassent connaitre leurs observations par voie de conclusions.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026, après mise en état.
A l’audience, M., [O], [U] soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Le recevoir en son recours et l’en déclarer bien fondé ;Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en sa réunion du 20 octobre 2023 ; Annuler la demande de remboursement d’un indu par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à hauteur de 4.561,72 euros à son encontre ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la caisse soutenant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé du redressement ;En conséquence, rejeter comme mal fondé le recours formé par M., [O], [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M., [O], [U] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 4.561,72 euros ; Condamner M., [O], [U] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce lui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
L’article L 323-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L’article 84 – V de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021 que l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
Pour l’application du deuxième alinéa du même article, l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
Cet article a été modifié par l’article 1 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dans les termes suivants : « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
L’article 5 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 précise que :
“I. – Les dispositions du 8° de l’article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022. [ soit l’article R 323-5 du code de la sécurité sociale ]
II. – Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu’au 30 septembre 2022, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.”
En l’espèce,
Conformément à la demande qui leur avait été faite, M., [O], [U] a justifié de sa situation professionnelle et les parties ont formulé leurs observations sur sa situation. Il en résulte que le demandeur a bien exercé une activité salariée du 15 juillet 2019 au 30 octobre 2020, puis du 1er novembre 2020 au 14 janvier 2021. Après une interruption, il a de nouveau exercé une activité salariée du 25 janvier 2021 au 30 avril 2021, puis du 30 avril 2021 au 28 mai 2021.
M., [O], [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mars 2021 et a été hospitalisé 15 jours, sa sortie étant attestée au 14 avril 2021. Il ressort en outre des pièces produites par la caisse que l’arrêt de travail de M., [O], [U] a été prolongé une première fois du 14 avril 2021 au 2 mai 2021.
Le premier arrêt de travail de M., [O], [U], qui bénéficie dans le cadre de son cumul emploi-retraite d’avantages vieillesse au titre de la quote-part de ses droits à retraite, a débuté le 26 mars 2021 de sorte qu’il est intervenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021 (entrée en vigueur au 14 avril 2021) qui a modifié la période pendant laquelle l’assuré dans cette situation et placé en arrêt de travail pouvait percevoir des indemnités journalières.
Les nouvelles dispositions de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur le 14 avril 2021, de sorte que la limite des 60 jours d’indemnités journalières n’a commencé à s’appliquer qu’aux arrêts de travail prescrits ou prolongés à compter de cette date. (2ème chambre civile, 29 janvier 2026, n°23-20.476). A ce titre la caisse ne peut valablement soutenir, sur le fondement d’une circulaire qui n’a pas la valeur normative de la loi ou du décret, que le décret entré en vigueur au 14 avril 2021 s’appliquerait de manière rétroactive aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. En effet l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale n’a pas prévu expressément de dispositions transitoires et le décret précité est muet quant à une éventuelle rétroactivité de ses dispositions de sorte qu’il y a lieu de considérer que la limite des 60 jours n’est applicable qu’à compter du 14 avril 2021.
Or l’arrêt de travail de M., [O], [U] a été prolongé le 14 avril 2021, jour même de l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021. A compter de cette date, c’est bien la limite des 60 jours d’indemnités journalières qui s’appliquait, de sorte que M., [O], [U] ne pouvait prétendre qu’au versement de 60 indemnités journalières à compter de cette date.
Les décomptes de versements d’indemnités journalières étant produits par la caisse, il apparaît que M., [O], [U] a atteint la limite des 60 jours d’indemnités journalières le 12 juin 2021, de sorte qu’il ne pouvait plus prétendre à la perception de ce droit à compter du 13 juin 2021.
L’indu sera donc annulé pour la période du 6 juin 2021 au 12 juin inclus soit 282,58 euros. La caisse précise en effet aux termes de ses écritures que l’indu initialement retenu du 3 au 6 juin 2021 a été annulé dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des 3 jours de carence qui n’ont pas été indemnisés.
L’indu sera en revanche validé pour le surplus soit la somme de 4.279,04 euros correspondant à la période de versement du 13 juin 2021 au 26 septembre 2021.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M., [O], [U] sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, M., [O], [U] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE partiellement l’indu notifié à M., [O], [U] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 23 novembre 2021 pour la somme de 282,58 euros et correspondant au montant des indemnités journalières versées du 6 juin 2021 au 13 juin 2021 ;
VALIDE l’indu notifié à M., [O], [U] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 23 novembre 2021 pour le surplus soit la somme de 4.279,04 euros et correspondant au montant des indemnités journalières versées du 13 juin 2021 au 26 septembre 2021 ;
CONDAMNE M., [O], [U] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 4.279,04 euros au titre de l’indu ;
CONDAMNE M., [O], [U] aux dépens ;
DEBOUTE M., [O], [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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