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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 32 ], S.A. SMA SA, représenté par son syndic SAS HEMON-CAMUS dont le siège social est situé [ Adresse 22 ] c/ S.A.S. SOLAB, Société CPI OUEST, S.A. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ENTREPRISE, SERRURERIE NEUF ET RENOVATION, S.A.R.L. RETAILLEAU, S.A. GENERALI IARD - assureur de WATERLESS ETANCHEITE ( contrat POLYBAT AR 149 866 ), S.A. AXA FRANCE IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, Société INOVISO, S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, S.A.S. CISN PROMOTION, S.A. GENERALI IARD - assureur de ENTREPRISE [ I ], SNR |
Texte intégral
06 Janvier 2026
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVEP
Ord n°
RESIDENCE [32]
c/
S.A. GENERALI IARD – assureur de WATERLESS ETANCHEITE, S.A. GENERALI IARD – assureur de ENTREPRISE [I]), S.A. SA MMA IARD, Société OXXOM , Société INOVISO, S.A.R.L. RETAILLEAU, SERRURERIE NEUF ET RENOVATION (SNR), S.A.R.L. SRTAD, WATERLESS ETANCHEITE, S.A. SMA SA, MMA ASSURANCES MUTUELLES, PROSECO, L’AUXILIAIRE, ORIGINE ,ASA GIMBERT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOLAB, S.A. AXA FRANCE IARD, LCI, EUROMAF, IBA INGENIERIE DU BATIMENT, ALLIANZ IARD, BPCE IARD, S.A.S. CISN PROMOTION, SMABTP, ARENA CARRELAGE, CLIMAT ET CONFORT MOREAU, S.A. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, Société CPI OUEST, Société ENTREPRISE [I]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL AVOXA [Localité 30]
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MGA
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
la SELARL O2A & ASSOCIES
Me Eve POTERIE
la SELARL TORRENS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [32]
représenté par son syndic SAS HEMON-CAMUS dont le siège social est situé [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD – assureur de WATERLESS ETANCHEITE (contrat POLYBAT AR 149 866)
RCS [Localité 29] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GENERALI IARD
— assureur de ENTREPRISE [I] (contrat n° AL 432 171) RCS [Localité 34] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société OXXOM
AYANT POUR ANCIENNE DÉNOMINATION GUERIN PEIN TURE ATLANTIQUE – RCS [Localité 30] 751 336 371 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE
Activité : , demeurant [Adresse 43]
Société INOVISO
RCS [Localité 30] 839 583 705 dont le siège social est situé [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. RETAILLEAU
SARL dont le siège social est situé [Adresse 45]
non comparant – non représenté
Société SERRURERIE NEUF ET RENOVATION (SNR)
RCS [Localité 37] 827 790 049 dont le siège social est situé [Adresse 15]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. SRTAD
SARL dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société WATERLESS ETANCHEITE
RCS [Localité 37] 834 226 599 dont le siège social est situé [Adresse 26]
non comparant – non représenté
S.A. SMA SA
RCS [Localité 34] 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 23]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
Activité : , demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société PROSECO
RCS [Localité 25] 818 976 953 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
Société L’AUXILIAIRE
RCS [Localité 28] 324 774 298 dont le siège social est situé [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
SSCV ORIGINE
RCS [Localité 37] 830 497 947 dont le siège social est situé [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société ASA GIMBERT
RCS [Localité 37] 793 968 983 dont le siège social est situé [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS [Localité 34] 784 647 349 dont le siège social est situé [Adresse 9]
non comparant – non représenté
S.A.S. SOLAB
RCS [Localité 30] 525 362 646 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 29] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Société LCI
RCS [Localité 37] 505 352 765 dont le siège social est situé [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société EUROMAF
RCS [Localité 34] 429 599 509 dont le siège social est situé [Adresse 9]
non comparant – non représenté
Société IBA INGENIERIE DU BATIMENT
RCS [Localité 30] 331 327 304 dont le siège social est situé [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société ALLIANZ IARD
RCSNANTERRE 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
Société BPCE IARD
RCS [Localité 31] 401 380 474 dont le siège social est situé [Adresse 36]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. CISN PROMOTION
RCS [Localité 37] 379 919 244 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SMABTP
RCS [Localité 34] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 23]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société ARENA CARRELAGE
RCS [Localité 41] 493 362 651 dont le siège social est situé [Adresse 24]
Rep/assistant : Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Société CLIMAT ET CONFORT MOREAU
RCS [Localité 30] 872 802 905 dont le siège social est situé [Adresse 46]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
RCS [Localité 41] 343 159 125 dont le siège social est situé [Adresse 44]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
RCS [Localité 37] 401 283 270 dont le siège social est situé [Adresse 42]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société CPI OUEST
SAS dont le siège social est situé [Adresse 20]
non comparant – non représenté
Société ENTREPRISE [I]
RCS [Localité 37] 423 792 563 dont le siège social est situé [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. SA MMA IARD
(ès-qualité d’assureur de la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU, SAS CPI OUEST et SAS INOVISO), immatriculée au RCS de [Localité 27] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, après prorogation
Exposé du litige
Entre 2021 et 2023, la S.C.C.V. ORIGINE, société de construction constituée par le promoteur CISN PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments, soumis au régime de la copropriété, dont l’un dénommé « Résidence [32] » situé sis [Adresse 17] à [Localité 39].
La livraison des parties communes est intervenue le 12 avril 2023 avec de nombreuses réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32] a fait assigner en référé les parties suivantes : la SCCV ORIGINE, la SAS CISN PROMOTION, la SARL ATELIER SENAND, la SAS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), la SAS ENTREPRISE [I], la SCS OTIS, la SARL ARENA CARRELAGE, la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU, la SARL COUVERTURE MAGUERO, la SAS CPI OUEST, la SAS GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE, la SAS INOVISO, la SARL PASCAL MORICE PAYSAGE, la SARL RETAILLEAU.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SCCV ORIGINE a fait assigner en référé la SA SMA SA.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 août 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment :
— ordonné la jonction des procédures désormais appelées sous le N°RG 24/00186,
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exception de la SARL ATELIER SENAND et de la SCS OTIS ;
— désigné pour y procéder M. [L] [X] ;
— fixé à la somme de 4.000 € la provision concernant les frais d’expertise, devant être consignée par le [Adresse 40] à la régie du tribunal judiciaire le 6 décembre 2024 au plus tard ;
— dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe avant le 30 juin 2025 (…).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Origine D a fait assigner en référé la SMA-SA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage suivant police N°7657007/002119179/0, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2025, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à la SMA-SA tant en sa qualité d’assureur dommage-ourage que d’assureur RC/RD du promoteur.
Entre temps, la juridiction des référés a été saisie d’une demande d’extension à de nouvelles parties. Par ordonnance en date du 6 mai 2025, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue aux parties suivantes : la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés CLIMAT ET CONFORT MOREAU, CPI OUEST et INOVISO, la société PROSECO [Localité 38] et son assureur L’AUXILLIAIRE VIE, la société ASA GIMBERT, la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur des sociétés ASA GIMBERT IBA INGENIERIE DU BATIMENT, la société SOLAB, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SOLAB, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et RETAILLEAU, la société LCI et son assureur EUOMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPENS, la société IBA INGENIERIE DU BATIMENT, la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur des sociétés WATERLESS ETANCHEITE et l’entreprise [I], la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ARENA CARRELAGE, la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SNR et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SRTAD, CMBS et COUVERTURE MAGUERO.
De nouveaux désordres ont été dénoncés par le conseil syndical ORIGINE 2, concernant les parties communes, ainsi que par les copropriétaires pour leurs parties privatives.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGINE D a fait assigner de nouveau en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice :
— la SCCV ORIGINE, le 1er août 2025 (remise à personne morale),
— la SAS CISN PROMOTION, le 1er août 2025 (remise à personne morale),
— la SARL ARENA CARRELAGE, le 12 août 2025 (dépôt à étude),
— la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU, le 5 août 2025 (remise à personne morale),
— la SAS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), le 11 août 2025 (dépôt à étude),
— la SARL COUVERTURE MAGUERO, le 1er août 2025 (dépôt à étude),
— la SAS CPI OUEST, le 4 août 2025 (remise à personne morale),
— la SA ENTREPRISE [I], le 1er août 2025 (dépôt à étude),
— la SAS OXXOM anciennement dénommée GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE, le 6 août 2025 (dépôt à étude),
— la SAS INOVISO, le 6 août 2025 (dépôt à étude),
— la SARL RETAILLEAU, le 1er août 2025 (remise à personne morale),
— la SARL SERRURERIE NEUF ET RENOVATION (SNR), le 1er août 2025 (dépôt à étude),
— la SARL SRTAD, le 1er août 2025 (remise à personne morale),
— la SAS WATERLESS ETANCHEITE, le 1er août 2025 (dépôt à étude),
— la SMA-SA, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur RC/RD CNR du promoteur, le 4 août 2025 (remise à personne morale),
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des sociétés CLIMAT ET CONFORT MOREAU, CPI OUEST et INOVISO, le 4 août 2025 (remise à personne morale),
— la SASU PROSECO SN, le 5 août 2025 (remise à personne morale),
— la société L’AUXILIAIRE-VIE, en sa qualité d’assureur de la société PROSECO SN, le 11 août 2025 (dépôt à étude),
— la SAS ASA GIMBERT, le 1er août 2025 (remise à personne morale),
— la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur des sociétés ASA GIMBERT et IBA INGENIERIE DU BATIMENT, le 4 août 2025 (remise à personne morale),
— la SAS SOLAB, le 6 août 2025 (dépôt à étude),
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SOLAB, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et RETAILLEAU, le 7 août 2025 (remise à personne morale),
— la SAS LCI, le 1er août 2025 (dépôt à étude),
— la SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, le 4 août 2025 (remise à personne morale),
— la SAS IBA INGENIERIE DU BATIMENT, le 5 août 2025 (remise à personne morale),
— la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société WATERLESS ENTANCHEITEet l’entreprise [I], le 4 août 2025 (remise à personne morale),
— la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ARENA CARRELAGE, le 7 août 2025 (remise à personne morale),
— la SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SNR, le 1er août 2025 (remise à personne morale),
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SRTAD, CMBS et COUVERTURE MAGUERO, le 4 août 2025 (remise à personne morale).
La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société WATERLESS ETANCHEITE et de la société ENTREPRISE [I], a constitué avocat le 25 août 2025.
La SCCV ORIGINE et SAS CISN PROMOTION ont constitué avocat le 26 août 2025.
La société CMBS et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CMBS, COUVERTURE MAGUERO et SRTAD ont constitué avocat le 26 août 2025.
Les sociétés ENTREPRISE [I] et GENERALI IARD ont constitué avocat le 3 septembre 2025.
La société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société RETAILLEAU et en qualité d’assureur de la société GUERIN a constitué avocat le 3 septembre 2025.
La société SOLAB désormais dénommée ALBDO et la société AXA FRANCE IARD ont constitué avocat le 3 septembre 2025.
La société SMA-SA a constitué avocat le 4 septembre 2025.
Les sociétés ASA GIMBERT, LCI et IBA INGENIERIE DU BATIMENT ont constitué avocat le 4 septembre 2025.
La société COUVERTURE MAGUERO a constitué avocat le 5 septembre 2025.
Les sociétés CLIMAT ET CONFORT MOREAU, INOVISO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en sa qualité d’assureur de la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU, la SAS CPI OUEST et la SAS INOVISO), la SA BPCE IARD (en sa qualité d’asssureur de la SARL SNR) ont constitué avocat le 8 septembre 2025, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’intervenante volontaire. .
La société ARENA CARRELAGE a constitué avocat le 16 septembre 2025.
La société OXXOM anciennement dénommée GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE a constitué avocat le 16 septembre 2025.
La société SRTAD a constitué avocat le 20 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 9 septembre 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, toutes les parties ayant constitué avocat ont comparu, représentées par leur avocat respectif, à l’exception des avocats des sociétés ASA GIMBERT, LCI et IBA INGENIERIE DU BATIMENT, GENERALI IARD et OXXOM lesquels ont excusé leur absence par courriels.
Le [Adresse 40] demande dans les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 à voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles L 124-3 et L 241-1 et suivants du code des assurances :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [X] par ordonannce de référé RG 24/00186 à l’examen des désordres mentionnés dans l’assignation et les présentes conclusions, et plus particulièrement les désordres suivants :
— désordres impactant les parties communes (pièce N°14),
— désordres impactant les appartements des copropriétaires (pièce N°15),
— désordres impactant l’appartement de la copropriétaire [B] (pièce N°16),
— désordres impactant l’appartement [P] D-301c (pièce N°18) ;
— condamner in solidum les sociétés CISN PROMOTION, SCCV ORDINE, [I], GENERALI, ARENA CARRELAGE, SOLAB et AXA à lui payer une indemnité de 2.800 €, au titre des frais non-répétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in les mêmes aux entiers dépens ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires reconventionnelles ou plus amples.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, il fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation cité par les sociétés SOLAB et AXA FRANCE IARD porte sur l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires pour demander l’indemnisation des préjudices d’ordre personnel subis par chaque copropriétaire dans ses locaux privatifs (Civ. 3ème, 16 mars 1994, N°91-20.128). Il défend avoir qualité à agir pour demander la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juin 1965. Il soutient que la Cour de cassation a déjà admis la recevabilité du syndicat des copropriétaires à agir pour des dommages qui se manifestent dans les parties privatives des copropriétaires, étant susceptibles de trouver leur origine dans les parties communes (Civ. 3ème, 10 mars 2015, N°12-18.186) ; que l’indivisibilité ne peut se vérifier qu’a posteriori en soulevant l’absence d’effet interruptif de son assignation sur les délais de forclusion de l’action des copropriétaires, en arguant qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire si tel ou tel désordre trouve son origine dans les parties communes ou si la réparation nécessite une intervention sur les parties communes et qu’il s’agit de l’objectif poursuivi de la demande d’extension de la mission d’expertise.
Les SAS CISN PROMOTION et SCCV ORIGINE demandent dans les termes de leurs conclusions (2) à voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres relevant spécifiquement des parties privatives et ne concernant pas l’immeuble en son ensemble ;
— décerner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, pour le surplus ;
— décerner acte qu’elles s’associent à la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des autres entreprises et assureurs défendeurs aux présentes ;
— réserver le sort des dépens.
Elles soulèvent l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à agir aux lieu et place des copropriétaires pour des désordres relevant spécifiquement des parties privatives et ne concernant pas l’immeuble dans son ensemble.
La société SMA-SA demande dans les termes de ses conclusions N°1 à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— décerner acte de ce que, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité et/ou de garantie, elle formule toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] tendant à ce que les opérations d’expertise de monsieur [X] soient étendues aux allégations de désordres listées dans son assignation ;
— réserver les dépens.
La société CMBS et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CMBS, COUVERTURE MAGUERO et SRTAD demandent dans les termes de leurs conclusions au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise confiée à monsieur [X] selon ordonnance en date du 13 août 2024 à de nouveaux désordres formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [33]
Les sociétés GENERALI IARD et [I] demandent dans les termes de leurs conclusions N°2 à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension ;
— à titre subsidiaire, donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soulèvent l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [32] pour demander l’extension de la mission de l’expert à des désordres concernant des lots privatifs appartenant à des copropriétaires qui ne sont pas parties à l’instance, ni intervenants volontaires.
La SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés SOLAB, RETAILLEAU et GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et la SAS SOLAB dénommée désormais ALBDO demandent dans les termes de leurs conclusions au juge des référés de :
— leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise relative aux désordres affectant les apparements des copropriétaires et aux désordres affectant l’appartement [B] et l’appartement [P] comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— statuer ce que de droit sur les dépens sans frais ni charges pour elles.
En premier lieu, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société RETAILLEAU fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de cette dernière à la réclamation en raison d’une résiliation du contrat à effet au 1er octobre 2024 et que sa garantie ne saurait être mobilisée pour des réserves à réception.
En deuxième lieu, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société GUERIN PEINTURE précise que le contrat souscrit par cette dernière à effet au 1er avril 2024 a été suspendu à partir du 31 décembre 2024, avant d’être résilité le 1er avril 2025.
En troisième lieu, elles soulèvent l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en réparation de désordres affectant les parties privatives et de préjudices subis personnellement par des copropriétaires, qui ne sont pas parties à la procédure, par application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
La société ARENA CARRELAGE demande dans les termes de leurs conclusions à voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres relevant de parties privatives et ne concernant pas les parties communes ;
— décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire pour les désordres impactant les parties communes;
— décerner acte de ce qu’elles s’associe à la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des autres entreprises et assureurs, défendeurs aux présentes, concernant ces désordres ;
— réserver les dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGINE D à agir aux lieu et place de copropriétaires pris en leur nom personnel pour des désordres qui les concernent personnellement, qu’ils soient nommément désignés ou pas. En réponse à l’argumentaire développé par le syndicat des copropriétaires, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, admettant sa qualité à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lors (Civ. 3ème, 23 juin 2004, N°03-10745) et imposant de déterminer l’origine des désordres affectant certains lots dans les parties communes (Civ.3ème, 7 novembre 2024, N°23-14464). Elle soutient qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires confond l’origine et les conséquences.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société WATERLESS ETANCHEITE et de la société ENTREPRISE [I] formule toutes protestations et réserves d’usage.
La société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROSECO SN demande dans les termes de ses conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— décerner acte de ce qu’elles formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société SRTAD formule par la voix de son avocat toutes protestations et réserves d’usage.
La société COUVERTURE MAGUERO formule par la voix de son avocat toutes protestations et réserves d’usage.
Les sociétés INOVISO, CLIMAT ET CONFORT MOREAU, ainsi que les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et BPCE IARD formulent toutes protestations et réserves d’usage, par courriel de leur avocat respectif.
Les sociétés ALLIANZ IARD, CPI OUEST, EUROMAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, PROSECO, RETAILLEAU, SNR, WATERLESS ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date à laquelle elles ont été avisées d’un prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur des SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU, SAS CPI OUEST et SAS INOVISO, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme “ tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est consitutée en un syndicat qui a la personnalité civile, lequel a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ; que le syndicat est responsabile des dommmages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ; qu’il a qualité pour agir en justice ; qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est acquis en jurisprudence au visa de ces dispositions légales que le syndicat des copropriétaires peut agir en garantie décennale non seulement en cas de désordres affectant les parties communes ou l’immeuble dans son entier, mais également en cas de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Le fondement d’une telle qualité à agir ne respose pas sur un quelconque droit de propriété mais sur l’objet de la mission légale donnée au syndicat des copropriétaires de conservation de l’immeuble et d’administration des parties communes.
La qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [32] ne saurait être subordonnée à la démonstration préalable de l’origine des désordres allégués impactant les parties privatives dans les parties communes, condition du bien-fondé et non de la recevabilité de son action.
En conséquence, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] recevable pour l’intégralité de ses demandes.
II – Sur la demande d’extension d’une expertise à des désordres supplémentaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGINE D justifie avoir recueilli l’avis favorable de monsieur [X] sur l’extension de ses opérations d’expertise judiciaire le 1er août 2025 à de nouveaux désordres tels que dénoncés dans son assignation..
Le Conseil syndical ORIGINE 2 a dénoncé des désordres constructifs supplémentaires dans un rapport actualisé au 8 mai 2025 illustré avec des photographies, corroboré par des constatations et doléances recueillies sous forme de tableaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que soient examinés contradictoirement les désordres suivants concernant l’ensemble de l’immeuble ou susceptibles de trouver leur origine dans les parties communes :
— absence de prise de courant aux premier et cinnquième étages,
— bardage bois des balcons de mauvaise qualité ;
— problème d’évacuation des eaux de pluie sous les terrasses bois ;
— problèmes de ventilation dans tous les appartements ;
— absence ou insuffisance de thermostats d’ambiance ;
— ponts thermiques impactant tous les appartements situés au-dessus du parking, ainsi qu’au dessus du hall ;
— faible isolation des appartements situés sous les toitures métalliques ;
— mousse importante due à l’écoulement des eaux de pluie à gauche de l’entrée du garage ;
— branchement électrique des 2 VMC sur le même compteur, ainsi que de l’éclairage de parties communes, en contradiction avec le règlement de copropriété ;
— absence de système anti-chutes du skydome ;
— manque de protection et de finition de l’isolation sous le porche du 3 et coursive devant D202c.
En revanche, force est de constater que dans les pièces visées N°15, 16 et 18 et les conclusions N°2 notifiées aux parties non comparantes, il est fait état non seulement des désordres précités ainsi que leurs répercussions en termes de consommation d’énergie, mais aussi de désordres impactant spécifiquement des appartements tels que le défaut d’étanchéité de la paroi d’une douche (D102c), impossibilité d’ouvrir complètement une porte intérieure (D301c), prise électrique située à l’aplomb du robinet d’extérieure (D2024c), dégât des eaux sur le plafond (D105c), défaut d’étanchéité du bas de l’encadrement de la fenêtre de la chambre principale (D302c ou D401c), présence de trous dans les joints de carrelage (D101D), fissure d’un receveur de douche et absence de baguette de finition (D202D).
Il convient de faire droit partiellement à la demande d’expertise judiciaire aux seuls désordres concernant l’ensemble de l’immeuble et/ou susceptibles de trouver leur origine dans les parties communes tels que précités.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance de référé-expertise justifie de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [33]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons la SA MMA IARD en son intervention volontaire ;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la résidence [32] recevable pour l’intégralité de ses demandes ;
Disons que que la mission confiée à monsieur [L] [X] suivant les dispositions de l’ordonnance en date du 13 août 2024 (RG N°24/00186) est étendue à l’examen des désordres suivants :
— absence de prise de courant aux premier et cinnquième étages,
— bardage bois des balcons de mauvaise qualité ;
— problème d’évacuation des eaux de pluie sous les terrasses bois ;
— problèmes de ventilation dans tous les appartements ;
— ponts thermiques impactant tous les appartements situés au-dessus du parking, ainsi qu’au dessus du hall ;
— faible isolation des appartements situés sous les toitures métalliques ;
— mousse importante due à l’écoulement des eaux de pluie à gauche de l’entrée du garage ;
— branchement électrique des 2 VMC sur le même compteur, ainsi que de l’éclairage de parties communes, en contradiction avec le règlement de copropriété ;
— absence de système anti-chutes du skydome ;
— manque de protection et de finition de l’isolation sous le porche du 3 et coursive devant D202c ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 35] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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