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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03984 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M2D
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B], [J], [S] [C] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A], [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Nicolas WIERZBINSKI, de la société ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HOUTES ALPES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P. LUDOVIC-ALEXANDRE PRETI-JANIN & [Localité 7] [N] – NOTAIRES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte reçu les 20 et 27 novembre 1997 par Me [U] [G], notaire et prédécesseur de la SCP notariale Preti-Janin et [N], M. [A] [Z], décédé en 2001, a vendu à
M. [I] [X] un fonds de commerce, sis [Adresse 10] à [Localité 9], pour un prix de 150 000 € au paiement duquel plusieurs créanciers ont formé opposition.
Ce prix n’ayant fait l’objet d’aucune répartition à ce jour, Mme [S] [C] veuve [W] et M. [A] [W], ayants droit de M. [R] [W], décédé en 2022 et lui-même créancier de M. [A] [Z], ont fait assigner la SCP notariale Preti-Janin et [N] en référé, par acte du 19 septembre 2024, afin qu’elle soit désignée comme séquestre- répartiteur en charge de la distribution du prix séquestré, outre intérêts, conformément aux dispositions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [S] [C] veuve [W] et M. [A] [W] ont réitéré leurs demandes.
La SCP notariale Preti-Janin et [N] s’en est rapportée à justice quant à l’appréciation de leurs bien-fondé mais exprimé le souhait de ne pas être désignée en qualité de séquestre-répartiteur.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
La demande de désignation en référé d’un séquestre-répartiteur étant, en l’état des éléments produits, justifiée, il y sera fait droit en application des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DESIGNONS la société [8], [Adresse 6], prise en la personne de Mme [O] [D], en qualité de séquestre-répartiteur en application des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile et à qui les fonds séquestrés devront être remis par la SCP notariale Preti-Janin et [N] ainsi que tout document utile à sa mission ;
DISONS que les frais du séquestre-répartiteur seront pris en charge par Mme [S] [C] veuve [W] et M. [A] [W] ;
DISONS que Mme [S] [C] veuve [W] et M. [A] [W] supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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