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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 9 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 26/00001
Dossier : N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IYKR
ORDONNANCE
Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [S] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 31 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du Président du tribunal correctionnel du Mans, et ce à compter du 11 août 2018.
Par décision du 17 juillet 2025, le juge a maintenu son hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
M. [T] [D] se trouvant en fugue, il n’a pu être entendu à l’audience.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [D] a été motivée initialement par un trouble mental grave avec des éléments délirants, une franche désorganisation, une forte impulsivité et une haute dangerosite psychiatrique.
Il est produit l’avis du collège prévu par l’article [6]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est en fugue depuis le 07 décembre 2025. Le dernier certificat du 03 décembre 2025 relevait la relative stabilisation des troubles psychotiques de M. [S] [D] mais une reprise des consommations de stupéfiants freinant le travail sur un projet de sortie.
Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M. [T] [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [T] [D] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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