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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 nov. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PHAM
Me DAUCHEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/01960
N° Portalis 352J-W-B7J-C6NDE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
La Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DEFENDEURS
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et Maître Zaîra APACHEVA, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, poursuit Madame [V] [D] et Monsieur [I] [P] en leur qualité d’associés de la SCI PASCE LIA tenus indéfiniment des dettes de la SCI, en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 31 aout 2023.
Par actes extrajudiciaire en date des 3 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société CCF a donc assigné Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 25 septembre 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] demandent au juge de la mise en état de :
“REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
RECEVOIR Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] en leurs conclusions, les déclarant bien fondées ;
JUGER que la société CCF est dépourvue de la qualité et de l’intérêt à agir en paiement contre Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D], et que ses demandes sont donc irrecevables ;
JUGER que les demandes de la société CCF sont prescrites et sont donc irrecevables ;
Par conséquent :
DECLARER l’action de la société CCF à l’égard de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D], irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
DECLARER l’action de la société CCF à l’égard de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D], prescrite ;
DEBOUTER la société CCF, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société CCF, à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, le CCF demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024,
ORDONNER le renvoi à la formation de jugement de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 765 et 766 alinéa 1er du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable les conclusions au fond et les conclusions d’incident des défendeurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241, 2242 et 2244 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt de la société CCF ;
DEBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la présente action engagée par la société CCF ;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil,
DECLARER Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] irrecevables pour défaut de qualité, et subsidiairement pour prescription, en leurs demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts, et en contestation de la clause de majoration des intérêts, liées au prêt notarié du 21 juin 2011 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [I] [P] à payer à la Société CCF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la recevabilité des conclusions de Madame [V] [D] et Monsieur [I] [P]
La société CCF indique que l’adresse de Monsieur [I] [P] ne serait pas celle renseignée dans le cadre de la présente procédure à savoir au [Adresse 3] à [Localité 7] et sollicite à ce que les conclusions prises dans ses intérêts et celles prises dans les intérêts de Madame [V] [D] soient déclarées irrecevables sur le fondement des articles 765 et 766 du code de procédure civile.
Il apparait cependant qu’il n’existe pas de grief et que Monsieur [P] a bien conclu.
En conséquence, la société CCF sera déboutée de cette demande.
II. Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du CCF
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, […]. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1858 du code civil : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
Au cas présent, la société CCF a assigné Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] sur le fondement d’un contrat de prêt conclu entre la SCI PASCE LIA et la société HSBC et non la SCI PASCELIA.
La société CCF ne peut donc poursuivre en paiement Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] tant qu’elle n’a pas poursuivi la SCI PASCELIA.
Par conséquent, la société CCF étant dépourvue de l’intérêt et de la qualité à agir sur le fondement du prêt du 21 juin 2011 tant qu’elle n’a pas poursuivi la SCI PASCELIA, ses demandes à l’égard de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D] seront déclarées irrecevables.
III. Sur les autres demandes
La société CCF qui succombre, sera condamnée aux dépens.
Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de la société CCF à l’égard de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [D], irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
DEBOUTE la société CCF de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CCF aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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