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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
63A
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3VQ
AFFAIRE : [O] [D] C/ [V] [G], Société CPAM DE LA VENDEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G], demeurant Chirurgien Orthopédiste [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société CPAM DE LA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24.06.2025
à Mes [S] et [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2020, Monsieur [O] [D] a subi une arthroplastie totale de la hanche droite, réalisée par le Docteur [V] [G].
Suite à l’opération, Monsieur [D] a ressenti des douleurs dans la jambe ainsi qu’une fragilité pouvant lui faire perdre l’équilibre très régulièrement. Plusieurs examens médiaux ont été réalisés (IRM le 21 mars 2023, échographie le 23 mars 2023) ne permettant pas de mettre en évidence une éventuelle atteinte liée à l’intervention réalisée le 5 février 2020.
Consulté, le Docteur [G] préconisera le 23 mars 2023 la réalisation d’une infiltration sous échographie pour soulager les douleurs.
Suite à un bilan réalisé le 18 février 2025 auprès du Docteur [N] [B], chirurgien orthopédique, ce professionnel retiendra une probable « lésion du psoas iatrogène lors de chirurgies itératives ». Un diagnostic kinésithérapique sera réalisé le 07 mars 2025 et constatera en outre un déficit majeur de flexion active de hanche droite.
C’est dans ce cadre que Monsieur [O] [D] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 10 et 17 avril 2025 Monsieur [V] [G] et la CPAM de la Vendée devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de réalisation d’une expertise médicale.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [O] [D] a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [G] a comparu et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La CPAM de Vendée n’a pas comparu. En revanche, elle a informé par courrier que Monsieur [D] avait été pris en charge au titre du risque MALADIE.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [D] justifie suffisamment souffrir de problèmes de santé pouvant être consécutifs à l’intervention réalisée le 5 février 2020, ce point restant à confirmer. Il justifie également de nouveaux examens médicaux récents, en lien avec sa hanche opérée et démontrant des difficultés médicales persistantes. Sa demande d’expertise médicale apparaît en conséquence légitime aux fins de rechercher s’il existe un lien de causalité avec ses difficultés actuelles et l’intervention réalisée par le défendeur. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise médicale
Désignons en qualité d’expert le docteur :
[A] [L] Centre de consultations médicochirurgicales – [Adresse 6]
inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers, laquelle aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; À partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de réalisation des soins, décrire en détail les lésions initiales, les soins réalisés, dire si ceux-ci étaient adaptés, si le patient a reçu toute information nécessaire et si les soins ont été réalisés conformément à ce qui est admis,Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,Préciser notamment si les dommages décrits par le demandeur sont imputables de façon directe et certaine à l’intervention du 5 février 2020, en recherchant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, ou s’ils résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’intervention, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’intervention, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’intervention a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 1500 euros que Monsieur [O] [D] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.
I. MASSON Y. LE GOATER
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