Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDA
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01685 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDA
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP GEORGES DAUMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [L] [V], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN MEMBRE DE L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
M. [F] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAURUS DIAGNOSTICS, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN MEMBRE DE L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes de deux assignations en date du 25 juillet 2024 et du 14 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [L] [V] et Mme [Z] [W] ont saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [F] [H], entrepreneur individuel et la SA ALLIANZ IARD, pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres découverts à la suite de l’acquisition le 3 mai 2023 et affectant leur maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [L] [V] et Mme [Z] [W] maintiennent leur demande.
M. [F] [H], entrepreneur individuel et la SA ALLIANZ IARD demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves et notamment, s’agissant de la SA ALLIANZ IARD, sous les plus expresses réserves de garantie. Ils demandent en outre un complément de mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [L] [V] et Mme [Z] [W] produisent notamment les justificatifs suivants :
— L’attestation de propriété du 3 mai 2023,
— Le diagnostic amiante négatif du 14 décembre 2022,
— Un rapport d’analyse amiante positif du 4 octobre 2023,
— Un devis désamiantage du 27 octobre 2023 pour 57.057,00 euros,
— Une réclamation du Conseil de M. [L] [V] et Mme [Z] [W] du 21 mai 2024 adressée à M. [F] [H],
— L’accusé de réception de la SA ALLIANZ IARD du 2 juillet 2024, évoquant des rapports d’analyse effectués et non joints au courrier.
De leur côté, M. [F] [H], entrepreneur individuel, et la SA ALLIANZ IARD ne produisent que le diagnostic amiante négatif du 14 décembre 2022.
Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du diagnostiqueur et de son assureur, ce qui rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que de la demande d’extension formée par le diagnostiqueur et son assureur, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M. [L] [V] et Mme [Z] [W], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[O] [M]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.85.13.33.36 Mèl : [Courriel 13]
A défaut :
[T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.64.54.09.83 Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
visiter les lieux, [Adresse 8] à [Localité 14], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’immeuble,
dire si l’immeuble présente les désordres relatifs à l’amiante précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dire si les désordres en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante étaient décelables sans travaux destructifs à la date du diagnostic réalisé par M. [F] [H] le 14 décembre 2022,
donner son avis technique sur le respect par M. [F] [H] du périmètre de sa mission de diagnostic avant-vente,
dire si l’existence, la nature ou l’importance des désordres ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités et garanties respectives éventuellement encourues, ainsi que les préjudices éventuellement subis du fait de l’éventuelle présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, au besoin en préconisant des mises en cause,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, M. [L] [V] et Mme [Z] [W], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [L] [V] et Mme [Z] [W] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord ·
- Partie ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Livre ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Santé ·
- Émargement
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Partie
- Patrimoine ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Béton ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Technique ·
- Exécution provisoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Garantie ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Prolongation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Exécution provisoire ·
- Consultation ·
- Profession ·
- Recours
- Locataire ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.