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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRZ
[F] [W]
C/
[A] [O]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [O]
Chez M. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Madame [A] [Z] a donné à bail à Madame [F] [X] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 4] par contrat à effet du 04 décembre 2022 moyennant un loyer mensuel total de 660,00 euros charges comprises.
Le dépôt de garantie est fixé à un montant de 600,00 euros.
Suite au congé délivré par la locataire le 29 avril 2023, un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement entre les parties le 04 juin 2023.
Madame [A] [Z] a transmis un état de compte définitif le 21 juin 2023.
Suite à des relances par SMS, Madame [F] [X] a mis en demeure la bailleresse par lettre recommandée du 15 février 2024 d’avoir à lui restituer le solde du titre de dépôt de garantie pour un montant de 350,00 euros.
Le 25 septembre 2024, la Commission Départementale de Conciliation a rendu un avis de non-conciliation en raison de l’absence de la propriétaire.
Par décision du 03 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES s’est déclaré incompétent au profit du le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX à l’égard de la requête déposée par Madame [F] [X] le 25 mars 2025 pour obtenir la restitution du solde du dépôt de garantie assortie des intérêts de retards.
Suite à une convocation par le greffe adressée à Madame [A] [Z] revenue porteuse de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [F] [X] a fait citer par acte de Commissaire de Justice du 13 octobre 2025 la propriétaire devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX pour obtenir la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts de retards.
A l’audience du 17 décembre 2025,
Madame [F] [X], a actualisé le montant des intérêts sollicités au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [A] [Z] à lui payer la somme de 350,00 euros au titre de la restitution du solde de dépôt de garantiecondamner Madame [A] [Z] à lui payer la somme de 1740,00 euros au titre des intérêts de retard,condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens.
Madame [A] [Z], bien que citée à étude et avisée par courrier, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE :
L’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserves qu’elles soient dûment justifiées …»
L’article 22 alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie "est restitué dans le délai maximal d’un, à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
Le dépôt de garantie a été versé par la partie preneuse à bail suite à la conclusion du contrat.
La remise des clés a été effectuée et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 04 juin 2023.
Les parties ont émis leur accord quant à la détermination du solde du dépôt de garantie à hauteur d’un montant de 350,00 euros.
La bailleresse a émis solde de tout compte le 21 juin 2023 retenant une somme de 250,00 euros au titre de la reprise en peinture de murs dégradés sur la base d’un devis établi par la SARL TSM en date du 05 juin 2023.
Ce document porte la mention « conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1979, je vous restituerai le solde du dépôt de garantie d’un montant de 350.00 €, dans un délai de deux mois ».
Madame [F] [X] n’a pas contesté la nécessité des travaux de reprise et a sollicité dans sa mise en demeure en date du 15 février 2024 la restitution de la somme de 350,00 euros.
Dans ces conditions, la propriétaire est redevable de la restitution du dépôt de garantie dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés le 04 juin 2023.
En conséquence, Madame [A] [Z] sera condamnée à verser à Madame [F] [X] la somme de 350,00 euros à titre de restitution du solde du dépôt de garantie.
II. SUR LES INTERETS DE RETARD :
L’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… »
Madame [A] [Z] est redevable d’intérêts de retard à compter du 05 août 2023 et jusqu’à parfait règlement d’un montant égal à 10% du loyer principal s’élevant à 600,00 euros.
Dans ces conditions, la somme due s’élève à 60,00 euros X 29 mois soit un montant 1.740,00 euros, terme du 05 décembre 2025 inclus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de saisine de la DDETS 78 (11,28 euros) et de la citation qui lui a été délivrée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [F] [X] ;
CONSTATE que le dépôt de garantie versé par la preneuse à bail devait lui être restitué par Madame [A] [Z] avant le 05 août 2023.
CONDAMNE Madame [A] [Z] à verser à Madame [F] [X] la somme de 350,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
CONSTATE que Madame [A] [Z] est redevable d’intérêts de retard à compter du 05 août 2023 et jusqu’à parfait règlement d’un montant égal à 10% du loyer principal s’élevant à 600,00 euros.
CONDAMNE Madame [A] [Z] à verser à Madame [F] [X] la somme de 1.740 euros au titre des intérêts de retard.
CONDAMNE Madame [A] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de saisine de la DDETS 78 (11,28 euros) et de la citation qui lui a été délivrée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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