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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 31 mars 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de contrôle facultatif
N° RG 26/00569 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PIEO
N° MINUTE : 26/
Le 01 Avril 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique Larroque, greffier, après débats le 31 Mars 2026 en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [U] [I]
née le 22 Mai 1982 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Assistée par Me TEIL Hélène avocate au barreau de Pontoise
Comparante
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 3]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 06 janvier 2026.
Par requête enregistrée le 24 mars 2026, Madame [U] [I] a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Par avis en date du 30 mars 2026, le ministère public a sollicité le maintien de la mesure.
A l’audience du 31 mars 2026, Mme [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, soutient d’une part, qu’il existe une irrégularité dans les dates de renouvellement de la mesure entre le 5 février 2026 et le 9 mars 2026. D’autre part, elle fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète n’a pas été notifiée à la commission départementale des soins psychiatriques et que cette carence fait nécessairement grief à la patiente hospitalisée. En conséquence, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 3222-5 dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
En application de l’article L. 3223-1, la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 4] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 4] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
Selon l’article L. 3212-5, I, dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3212-9 du code de la santé publique prévoit enfin que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3223-2 du même code prévoit que la commission se compose :
1° De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le représentant de l’Etat dans le département ;
2° (Abrogé) ;
3° De deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ;
4° D’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le département.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la commission départementale des soins psychiatriques la commission a le pouvoir de demander la mainlevée au directeur d’établissement, qui est alors tenu d’y procéder.
Or la commission a pour objet un contrôle de la situation des patients, contrôle dont la nature est distincte de celui exercé par le juge, dans la mesure où la commission est composée en partie de médecins et qu’elle peut solliciter la communication de l’ensemble des éléments médicaux du dossier, les analyser utilement, et contrôler l’opportunité de la mesure d’un point de vue médical. Elle peut donc demander la mainlevée de la mesure pour des motifs différents de ceux qui seraient éventuellement relevés par le juge et sans être soumise aux mêmes délais, avant même ou après l’expiration du délai de douze jours.
La transmission obligatoire de la décision d’admission du patient ainsi que des certificats médicaux a pour effet de garantir au patient, lequel se trouve par définition en situation de vulnérabilité puisque son trouble mental ne lui permet pas de consentir à la mesure, et n’est pas nécessairement capable d’exercer lui-même ses droits et de saisir la commission, un contrôle juridique et médical autonome par une commission indépendante.
Enfin, il est constant enfin que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
La preuve de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas une pièce obligatoire devant accompagner la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi, mais la preuve de l’information doit être rapportée, par tout moyen, par l’établissement hospitalier si le moyen est soulevé.
En l’espèce, l’établissement hospitalier ne rapporte pas la preuve de la transmission des informations prévues à la commission départementale des soins psychiatriques.
La simple mention dans la décision d’une transmission à venir des informations à la commission départementale, qui figure dans la décision d’admission de Mme [U] [I] est par ailleurs insuffisante à justifier du fait que la transmission a effectivement été faite, et ce dans un délai suffisant.
En l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant du défaut de transmission, il convient de constater que le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques qui a privé Mme [U] [I] du contrôle de sa situation par cette commission, laquelle avait le pouvoir d’obtenir la mainlevée de la mesure par le directeur d’établissement, a nécessairement porté atteinte à ses droits.
En raison des troubles constatés par les certificats médicaux versés aux débats, il sera laissé un délai de 24 heures au directeur d’établissement pour prendre un éventuel programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12 du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation Madame [U] [I] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente Adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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