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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5VL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00769
N° RG 23/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5VL
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [G] [C] ([7])
[8] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [N] VOGEL, Assesseur employeur
— [Y] [S], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [I] [D] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 octobre 2022, Madame [C] [G] transmettait à la [5] une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 12 décembre 2022, la [5] informait Madame [C] [G] qu’elle bénéficiait à compter du 18 novembre 2022 d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 02 février 2023, Madame [C] [G] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de Madame [C] [G] en maintenant la première catégorie.
Le 29 avril 2023, Madame [C] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la catégorie de sa pension d’invalidité.
Le 21 décembre 2023, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en proposant l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à la date de la demande au bénéfice du doute après avoir relevé une majoration théâtrale des troubles conduisant à poser le diagnostic d’une myélopathie probable.
Le 18 octobre 2023, le Docteur [M], médecin conseil, rédigeait un premier avis pour le tribunal indiquant que Madame [C] [G] pouvait travailler à temps partiel et qu’une formation de reconversion était en cours.
Le 24 avril 2024, le Docteur [M], médecin conseil, rédigeait un second avis pour le tribunal indiquant que les pièces médicales produites par l’assurée confirmaient l’analyse de l’organisme social et notamment l’examen du Docteur [T] en date du 22 février 2024 qui actait une absence de myélopathie.
Le 19 avril 2024, Madame [C] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la [5] en date du 12 décembre 2022 afin d’octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie en se fondant notamment sur l’examen du Docteur [T] en date du 22 février 2024 concluant à la seule et unique existence d’un discret syndrome du canal carpien et du certificat médical du Docteur [Z] en date du 11 mars 2024 évoquant une dégradation de son état de santé nécessitant un passage en catégorie deux.
Le 06 mai 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 05 juin 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2024.
Le 02 juillet 2024, la juridiction de céans ordonnait une consultation clinique.
Le 10 juillet 2024, le Docteur [T], neurologue, rédigeait un courrier à destination du médecin-traitant de l’assurée dans lequel il indiquant que sa patiente souffrait d’une arthrose cervicale et d’une myélopathie cervico-arthrosique entrainant des douleurs chroniques pharmaco-résistantes et une impotence fonctionnelle partielle des membres supérieurs justifiant l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie vu l’empêchement sur le plan professionnel.
Le 02 septembre 2024, le Docteur [H], médecin désigné par la juridiction, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de l’assurée lors de sa demande était incompatible avec une reprise d’activité professionnelle quelconque du fait de ses douleurs chroniques cervicales, de ses paresthésies des membres supérieurs, de ses épisodes vertigineux, de son asthénie importante et des répercussions psychologiques de ses douleurs pharmaco-résistantes et qu’elle devait bénéficier d’une invalidité de deuxième catégorie.
Le 23 octobre 2024, le Docteur [M], médecin conseil, rédigeait un troisième avis pour le tribunal indiquant que la myélopathie n’était pas confirmée par l’examen du neurologue en l’absence de lésion et qu’une impossibilité de travailler à temps plein donnait droit à une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [C] [G] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Madame [C] [G] rapporte bien la preuve qu’elle relève de la deuxième catégorie de pension d’invalidité et non de la première catégorie puisqu’elle démontre qu’elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque en produisant le certificat médical de son neurologue, le Docteur [T], en date du 10 juillet 2024 listant les pathologies sur lesquelles s’était basée la [5] pour allouer une pension d’invalidité et que ce certificat médical de son neurologue est confirmé par le consultation clinique réalisée par le Docteur [H] qui, à l’inverse du médecin-conseil, retient comme le neurologue l’existence d’une myélopathie justifiant l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [G] en lui octroyant une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 18 novembre 2022 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [G] ;
OCTROIE à Madame [C] [G] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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