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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 11 juil. 2025, n° 20/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2025
N° RG 20/04843 – N° Portalis DB22-W-B7E-PS3D
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (78)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C178 ; et ayant pour avocat postulant Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754,
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL et Me Carine DUCROUX, service des impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce déposée par Madame [B] [F] et enregistrée au greffe le 1er octobre 2020 ;
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 19 novembre 2021 par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’assignation en divorce en date du 25 avril 2024 ;
VU les articles 233 du Code civil et 1123 du code de procédure civile selon les versions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2021 ;
VU les actes de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci, respectivement signé le 08 mars 2025 par Madame [B] [F] et le 18 février 2025 par Monsieur [X] [N], actes annexés aux conclusions concordantes de chacun des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (78)
et de
— Madame [B] [F] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [B] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000 € (SOIXANTE-MILLE EUROS) ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que la prestation compensatoire telle que fixée supra sera versée dans un délai de trois mois suivant le prononcé définitif du divorce ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] [N], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12]) en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord :
* Durant la période scolaire : du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
* Durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance dans les mêmes conditions ;
* Durant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde chez la mère ; et inversement les années impaires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que Monsieur [X] [N] prend à sa charge tous les frais relatifs aux enfants et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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