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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56G
AFFAIRE : S.N.C. SNC [C] & BROAD PROMOTION C/ S.A.R.L. MURAIL E… T.A.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC [C] & BROAD PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MURAIL E… T.A.P., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Me De Baynast
EXPOSE DU LITIGE
La S.N.C. [C] & BROAD PROMOTION souhaite faire réaliser, sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 4], un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments collectifs de 34 de logements, pour une surface plancher de 2.159 m2. Elle a pour ce faire obtenu un permis de construire en date du 19 septembre 2024.
Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en date du 06, 10 et 11 juin 2025, la société S.N.C. [C] & BROAD PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. CANA, Madame [L] [R], Madame [B] [E] épouse [R], Madame [U] [R], Madame [V] [P] épouse [LG], Madame [T] [P] épouse [Y], Monsieur [O] [P], Monsieur [D] [K], Madame [M] [LV] épouse [Z], Madame [F] [FE] épouse [W], Madame [I] [G], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Résidence « [5] », le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Résidence « [6] APC INGENIERIE, la S.A.R.L. GWELLENTEZ, la S.A.S. QUALICONSULT, la société VENDEE LOGEMENT ESH, la S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, la Commune de Challans, la S.A.S. SERBA, Madame [J] [N], Monsieur [H] [MJ], la S.C.I. BEDEWO et Monsieur [X] [A] [S], afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 29 août 2025, rendue sous le numéro RG 25/00144, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Madame [EP] [BV].
Depuis lors, la société MURAIL E.T.A.P. a été désignée en qualité d’attributaire du lot déplombage, désamiantage et déconstruction.
Dans ce contexte, la S.N.C. [C] & BROAD PROMOTION, par exploit de commissaire de justice en dates du 14 octobre 2025, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. MURAIL E.T.A.P., aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il apparaît opportun et bienfondé que l’ensemble des propriétaires des biens voisins de celui objet des opérations d’expertise préventive, ainsi que toutes les intervenantes aux opérations de construction soient appelés à la cause et que les opérations d’expertise leur soient étendues. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiée à Madame [EP] [BV] et détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 29 août 2025 (RG n° 25/00144) à la S.A.R.L. MURAIL E.T.A.P. ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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