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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C53C
AFFAIRE : [V] [J] [W], [H] [E] [E] [F] épouse [Z] C/ [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Madame [V] [J] [W]
née le 18 Juillet 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [E] [E] [F] épouse [Z]
née le 28 Juin 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Me Fillonneau
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un litige résolu par jugement civil rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 08 décembre 2024 dans le dossier n° RG 21/00085, Mesdames [E] [F], épouse [Z], et [V] [C] ont obtenu gain de cause sur une parcelle de passage entre leurs propriétés et celle de Madame [K] [P], déclarée comme commune.
Entre outre, la décision, devenue définitive, enjoindrait à Madame [P] de « libérer le passage commun de tout aménagement susceptible d’entraver la libre circulation des piétons et riverains ».
Nonobstant plusieurs courriers et l’établissement d’un constat de commissaire de justice, Madame [P] n’a pas donné aucune suite favorable et refuse d’exécuter volontairement la décision de justice.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [E] [F], épouse [Z], et Madame [V] [C] ont fait assigner Madame [K] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
• Lui ordonner d’enlever tout ce qui occupe le passage de la parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 5], située [Adresse 3], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour après la décision à intervenir ;
• La condamner à leur verser la somme chacune de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• La condamner aux dépens et frais d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
Les consorts [A] ont comparu et ont maintenu leurs demandes. Ils ont soutenu que Madame [P] n’a jamais répondu aux courriers envoyés et qu’elle s’est appropriée une grande partie dudit passage, sur lequel il y a de la végétation et même une cabane de jardin.
A l’appui de leur demande, ils ont produit des photographies prises par le commissaire de justice lors de son constat de 24 juillet 2025.
Madame [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites pas les demanderesses, parmi lesquelles le jugement du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 08 décembre 2024, rendue dans le dossier n° RG 21/00085, que le passage situé sur la parcelle incriminée est commun entre les parcelles appartenant aux demanderesses et à la défenderesse.
De ce fait, l’occupation de ce passage par la seule la défenderesse, sans l’enlèvement de tout ce qui entrave le libre passage des demanderesses, est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il sera donc fait droit à la demande des consorts [A] et Madame [P] sera condamnée d’enlever tout ce qui occupe le passage sur la parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir de la 31ème jour après la décision, et cela pendant 2 mois.
Partie perdante, Madame [P] sera condamnée à verser à chacune des demanderesses la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [K] [P] d’enlever tout ce qui occupe le passage de la parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 5], située [Adresse 3], ce dans un délai de 30 jours suivant signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de 2 mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de précisions le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’éventuelle demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [F], épouse [Z] et Madame [V] [C], la somme chacune de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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