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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01988
N° Portalis DBX4-W-B7I-S53X
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [C]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Monsieur [R] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C],
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 septembre 2022, Monsieur [R] [C] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de prêt amortissable d’un montant de 5000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant de 160,04€ hors assurance facultative moyennant un TAEG de 9,87% et un taux débiteur de 9,45%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FRANFINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— Condamner Monsieur [R] [C] au paiement sans délai des sommes de :
4737,71€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 avril 2024,500€ à titre de dommage et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l’audience 08 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FRANFINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [R] [C] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 9], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit du 14 septembre 2022 versé aux débats comporte une clause résolutoire expressément identifiée en son article 5.2 intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit » stipulant que « le Prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
En conséquence, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA FRANFINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées avec demande d’avis de réception.
A ce titre, si la SA FRANFINANCE fournit un courrier de mise en demeure en date du 02 octobre 2023 sollicitant le paiement de la somme de 740,44€ sous quinzaine au titre des échéances impayées sous peine de déchéance du terme, aucun avis de réception n’est fourni à ce titre de sorte qu’il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception dudit courrier.
Il n’est donc pas établi la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [R] [C] de régler la somme représentant les loyers impayés, sous peine de déchéance du terme.
De même, si elle produit un deuxième courrier daté du 28 mars 2024, ce courrier ne peut valoir mise en demeure préalable à la résiliation dans la mesure où il informe Monsieur [R] [C] de la déchéance du terme et le somme de rembourser immédiatement le capital dû.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA FRANFINANCE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA FRANFINANCE, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n’ayant été formulée à titre subsidiaire, il y a lieu en conséquence de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse succombe dans sa demande principale et n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [R] [C] le 14 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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