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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 24 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3TW
AFFAIRE : S.A. AXA, Société SECOM ALU C/ S.A.R.L. ACCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSES
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SECOM ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à Mes Dora Bernardeau
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 08 avril 2024, prononcée dans le dossier n° RG 23/00295, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [X] [J] et à Monsieur [D] [P] la réalisation d’une expertise relative à un bien immobilier appartenant à la S.C.I. [Adresse 6], sis [Adresse 1], ce à la demande de cette dernière et au contradictoire de la société SECOM ALU et son assureur AXA, laquelle avait réalisé des travaux de menuiserie. La société SECOM ALU a assigné aux fins d’extension de l’expertise les sociétés : S.C.S. SCHUCO INTERNATIONAL, ATLANTIQUE MATERIAUX, AXALTA COATING SYSTEMS France, COLORALU, HYDRO BUILDING SYSTEMS France et SAPA.
Dans le cadre des opérations d’expertise, la société AXALTA COATING SYSTEMS France S.A.S. a considéré opportun de faire assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, en intervention forcée, aux fins de voir étendre la mission dévolue aux experts à celle-ci. De même, la société ATLANTIQUE MATERIAUX a fait assigner la société CETIH [Localité 5] aux mêmes fins.
Par ordonnances de référé en date du 18 octobre 2024, prononcées dans les dossiers n° RG 24/00222 et 24/00229, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a étendu les opérations d’expertise à la société XL INSURANCE COMPANY SE et à la société CETIH ROANNE.
Les opérations d’expertise se poursuivant, les sociétés AXA France IARD et SERRURERIE CONSTRUC METALLIQUE ALUMINIUM ont considéré nécessaire de demander la mise en cause éventuelle de la SARL ATLIER COORD CHANT ECONOMIE SERV ACCES, maître d’œuvre, et l’a fait assigner le 8 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir étendre la mission dévolue aux experts à celle-ci.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension d’expertise, soulignant que des discussions existaient sur la possible mise en cause du maître d’œuvre dans le choix de la peinture.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les demanderesses que la responsabilité du maître d’œuvre, rédacteur du CCTP, pourrait être discutée dans le cadre des opérations d’expertise en cours. Leur souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 08 avril 2024 (RG 23/00295) à la SARL ATLIER COORD CHANT ECONOMIE SERV ACCES ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, greffière.
Isabelle MASSON Yannick LE GOATER
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