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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 sept. 2025, n° 24/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 24/06752 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODFD
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. [Localité 5] CDG
C/
Monsieur [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 5] CDG
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [L]
Demeurant chez Monsieur [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 août 2025 prorogé au 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2024, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a :
— requalifié le contrat de travail verbal de M.[L] [F] en CDI
— requalifié les relations de travail à temps partiel entre le demandeur et la société [Localité 5] CDG en relation de travail à temps plein
— condamné la société [Localité 5] CDG à verser à M.[L] [F] les sommes suivantes :
* 20.253,07 euros à titre de rappel de salaires à temps plein depuis le mois d’octobre 2020
* 2025,30 euros au titre des congés payés afférents
* dit que les créances porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement
— ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R1245-1 du code du travail
— condamné la société [Localité 5] CDG aux dépens.
Par acte extra-judiciaire en date du 22 octobre 2024 M.[L] [F] a dénoncé à la SAS [Localité 5] CDG une saisie-attribution qu’il a fait pratiquer le 17 octobre 2024 entre les mains de la BANQUE CIC NORD OUEST, en vertu du jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 13 juin 2024.
Le PV de saisie-attribution n’est pas produit ni la déclaration du tiers saisi sur la somme éventuellement appréhendée.
Par assignation du 21 novembre 2024 délivrée à l’étude du commissaire de justice, la SAS AGENOR CDG a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[L] [F] aux fins de :
— au visa de l’article 503 du code de procédure civile, déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2024 entre les mains du CIC NORD OUEST à la requête de M.[L]
— en tout état de cause, vu les saisies pratiquées le 1er octobre 2024 à l’encontre de la SAS [Localité 5] [Localité 6] NORD, en ordonner la mainlevée judiciaire immédiate
— débouter M.[L] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires
— subsidiairement, vu l’appel qu’elle a interjeté le 12 juillet 2024 à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, vu les conclusions d’appelante déposées le 11 octobre 2024 et signifiées le 31 octobre 2024, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant le cour d’appel de PARIS
— en tout état de cause :
* condamner M.[L] à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices moral et financier et de perte d’image
* condamner M.[L] à lui payer 2413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
* débouter M.[L] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires.
La SAS [Localité 5] CDG estime que la saisie-attribution est nulle car le jugement du conseil de prud’hommes ne lui a pas été signifié, de sorte que le titre sur lequel elle repose n''est pas exécutoire.
Sur le fond, elle fait valoir que le jugement a été rendu en son absence sans qu’elle ait pu faire valoir ses droits, qu’il avait conclu avec elle plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée puis le dernier à durée indéterminée le faisant travailler sur plusieurs sites, que le contrat de travail a été repris en dernier lieu par la SAS AGENOR PARIS NORD qui était son dernier employeur depuis le 1er janvier 2022, que M.[L] a démissionné le 1er octobre 2022, que son action a été mal dirigée devant le conseil de prud’hommes et que le véritable débiteur est son dernier employeur, que d’ailleurs M.[L] a entrepris également des actes d’exécution forcée à l’encontre de la SAS AGENOR PARIS NORD en exécution du même titre exécutoire.
Elle signale avoir interjeté appel du jugement et que l’affaire est en instruction devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à M.[L], qui s’est présenté seul, de constituer avocat pour assurer sa défense.
A l’audience du 6 juin 2025, M.[L] ne se présente pas et n’est pas représenté.
La SAS [Localité 5] CDG, représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation aux motifs de laquelle il convient de se référer pour le surplus conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M.[L] [F], en application de l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, avait l’obligation de constituer avocat pour comparaître valablement dans la présente instance dont le litige a pour origine une créance d’un montant supérieur à 10.000 euros.
Après un renvoi pour lui permettre de constituer avocat, M.[L] [F] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 6 juin 2025.
La procédure est régulière et il peut donc être statué sur la contestation.
M.[L] [F] n’ayant jamais valablement comparu, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues à peine d’irrecevabilité par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En matière prud’homale le jugement est notifié aux parties (cette notification fait notamment courir le délai d’appel).
En l’espèce, la première page du jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 12 juin 2024 mentionne que cette décision a été notifiée aux parties par LR AR le 20 juin 2024.
Il est donc établi que la société [Localité 5] CDG a bien reçu notification de la décision servant de fondement aux poursuites par le conseil de prud’hommes qui la lui a envoyé par LR AR le 20 juin 2024 et dont elle a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2024 enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 août.
Le titre servant de fondement aux poursuites constitue donc un titre exécutoire au sens de l’article L211-1 précité.
La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue pour le motif invoqué.
Sur le bien fondé :
La société [Localité 5] CDG fait état de mesures d’exécution que M.[L] [F] aurait diligentées à l’encontre de la SAS [Localité 5] [Localité 6] NORD qui serait selon elle le véritable employeur contre lequel M.[L] [F] aurait dû diriger ses poursuites.
Cependant, M.[L] [F] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société [Localité 5] CDG. S’il pratique des mesures d’exécution forcée à l’encontre d’une autre société, l’éventuel contentieux y afférent ne concerne pas la société [Localité 5] CDG et cette circonstance ne signifie pas qu’il ne dispose pas du droit de procéder à l’exécution forcée du jugement du 12 juin 2024 contre la société contre laquelle cette décision prononce des condamnations.
Cette contestation est donc inopérante en l’état actuel de la situation judiciaire de société [Localité 5] CDG et de M.[L] [F].
La société [Localité 5] CDG soutient par ailleurs que ce n’est pas elle qui aurait dû être condamnée à l’égard de M.[L] [F] mais la société [Localité 5] [Localité 6] NORD qui était son dernier employeur avant sa démission et estime que les actions de M.[L] [F] sont mal dirigées.
Toutefois, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution sauf pour accorder un délai de grâce.
Or le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a bien condamné la société [Localité 5] CDG et elle seule à verser diverses sommes à M.[L] [F], par un jugement revêtu de l’exécution provisoire de droit et qui est exécutoire même s’il en est interjeté appel.
Dès lors, la société [Localité 5] CDG ne peut demander au juge de l’exécution de modifier les droits et obligations tels qu’ils résultent de la décision qui sert de fondement aux poursuites, quels que soient les arguments qu’elle développe actuellement développés en cause d’appel pour en obtenir la réformation.
Pour la même raison, le fait qu’elle soutienne que le jugement a été rendu sans qu’elle ait été à même de se présenter utilement à l’audience du conseil de prud’hommes est inopérant devant la présente juridiction.
Il apparaît en réalité que la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2024 à l’encontre de la société AGENOR CDG en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY repose bien sur un titre exécutoire ayant prononcé des condamnations contre cette seule société au profit de M.[L] [F].
Cette saisie est régulière et bien fondée au vu des pièces produites et de l’état actuel de la procédure.
Dès lors, la société [Localité 5] CDG sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [Localité 5] CDG sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir sur son appel contre le jugement du 12 juin 2024.
Toutefois, une telle demande équivaut en réalité à une demande de sursis à exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Or en application de l’article R121-1 précité, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre cette exécution.
En cas d’appel, le premier président de la cour d’appel dispose seul du pouvoir juridictionnel de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire si le demandeur justifie d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ou s’il justifie que l’exécution de la décision servant de fondement aux poursuites risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (v. code de procédure civile, articles 514-3 et 517-1).
Par ailleurs, si un sursis à statuer dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé peut être éventuellement ordonné pour une bonne administration de la justice, une telle circonstance n’est ici pas justifiée ni même alléguée et, en tout état de cause, le sursis à statuer ne peut servir à suspendre la décision exécutoire dans le seul but d’attendre l’arrêt à intervenir.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [Localité 5] CDG sollicite des dommages-intérêts sans préciser le fondement juridique de sa demande, en alléguant d’un préjudice d’image, financier et moral que lui causerait la mesure d’exécution forcée.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent, en l’état, la société [Localité 5] CDG ne rapporte pas la preuve d’une faute de M.[L] [F] dans l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites contre cette société, ni des préjudices qui en seraient résulté.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [Localité 5] CDG, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et conservera à sa charge les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [Localité 5] CDG de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SAS [Localité 5] CDG aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 04 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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