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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00249 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWFK
AFFAIRE : [T] [P], [S] [E] C/ S.A.S.U. BROTHERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BROTHERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [S] [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 9]. Selon bon de commande du 12 mai 2022, ils ont confié à la SASU Brothers, la réalisation de menuiseries extérieures de leur habitation.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, M. [T] [P] et Mme [S] [E] ont fait assigner la SASU Brothers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 17 avril 2025, ils maintiennent leur demande d’expertise et exposent que :
— Très rapidement après les travaux, ils se sont aperçus de désordres,
— Ils ont adressé plusieurs demandes à la SASU Brothers mais n’ont jamais eu de réponses.
La SASU Brothers, régulièrement citée par le commissaire de justice qui a eu confirmation du siège par l’hôtesse d’accueil rencontrée et vérification du siège social de la société, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal du 16 septembre 2024, le commissaire de justice constate que la porte d’entrée n’est pas étanche. Les habillages de la porte d’entrée, de la porte de la cuisine, et des différentes fenêtres ne sont pas terminés à l’intérieur. Côté terrasse, la base du dormant a été transpercée par une vis et le carrelage présente un coup de meuleuse, un vitrage est cassé. Le moteur de la porte du garage ne fonctionne pas. Plusieurs trous sont visibles dans les menuiseries. Il manque le vitrage dans la salle de bains. Le commissaire de justice estime que l’entreprise semble avoir abandonné le chantier.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [T] [P] et Mme [S] [E], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [T] [P] et Mme [S] [E], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [R] [K],
Groupe CECOIA – JB MASSARDIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 07.86.15.28.33 Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Vérifier si l’entreprise bénéficiait bien d’une qualification RGE à la date de réalisation des travaux et à la date de signature du devis,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 décembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [T] [P] et Mme [S] [E] avant le 15 juin 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et Mme [S] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [K](Expert) par opalexe
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