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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 19/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03791 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04552 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRM7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par [H] [I] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par ME BLAISE Frédéric avocat au barreau de Metz
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la société [10] (ci-après la société [8]) a fait l’objet d’une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Dans sa lettre d’observations du 31 octobre 2018, concernant l’établissement de [Localité 13], l’inspecteur du recouvrement a retenu six chefs de redressement.
Par courrier du 28 novembre 2018, la société [8] a contesté plusieurs chefs de redressement.
Le 3 décembre 2018, l’URSSAF [15] a adressé à la société [8] une lettre d’observations, pour l’établissement de [Localité 13], venant annuler et remplacer celle du 31 octobre 2018.
Dans sa lettre d’observations du 3 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a retenu six chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 13 924 euros.
Par courrier du 3 janvier 2019, la société a contesté les chefs de redressement.
Par lettre du 11 janvier 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.
Par courrier recommandé du 28 février 2019, réceptionné le 2 mars 2019, la société [8] a été mise en demeure par l’URSSAF [15] de payer la somme de 15 091 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017, comprenant des majorations de retard.
Selon acte d’huissier signifié le 27 mai 2019, l’URSSAF [15] a fait délivrer une contrainte en date du 20 mai 2019 d’un montant de 15 091 euros, comprenant les majorations de retard.
Par lettre recommandée du 7 juin 2019, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :
— liminairement, annuler la contrainte au motif qu’elle a été délivrée avant l’expiration du délai de recours de deux mois devant la commission de recours amiable.
— annuler le redressement au motif que l’Inspecteur du Recouvrement n’a pas respecté le principe du contradictoire et que le contrôle a été mené en méconnaissance des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
A titre subsidiaire :
— annuler les points de redressement visés par la présente requête concernant :
o Comité d’Entreprise : cartes de réductions offertes aux salariés
o Frais professionnels : grands déplacements
o Utilisation du véhicule personnel
o Rémunérations et avantages servis aux salariés (Manifestation [7] [Localité 14])
L'[17], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— déclarer la procédure régulière, en ce que d’une part, elle a poursuivi le recouvrement forcé de sa créance conformément à la loi en l’absence de diligence de la société dans le mois suivant la délivrance de la mise en demeure ; et d’autre part, le contradictoire a été respecté.
En conséquence,
— valider la contrainte dans son intégralité
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société [8] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 15 091 €,
— condamner la société [8] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société [8] aux entiers frais et dépens,
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il ressort de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable, aucun texte ne prévoyant la suspension de toute procédure de recouvrement dans le cas d’une telle saisine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai d’un mois prévu à l’article R.133-3 a été respecté.
Le moyen de nullité tiré de la date de délivrance de la contrainte est donc rejeté
Sur l’envoi d’une seconde lettre d’observations et le respect du principe du contradictoire
La société [8] soutient qu’ayant réceptionné deux lettres d’observations pour le même contrôle avec alourdissement des sommes réclamées sans explications et sans réponse motivée de l’inspecteur en charge des opérations de contrôle, il s’ensuit une violation du principe du contradictoire et, par suite, une nullité de la procédure de contrôle.
L’URSSAF fait valoir que la seconde lettre d’observations n’a pas entaché les droits de l’appelante et que la différence entre les deux lettres n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, énonce :
« III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. Elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse (…).
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code ».
Ces dispositions ont ainsi pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, étant rappelé que la réponse de l’URSSAF aux observations du cotisant ne sont soumises à aucune formalité précise, ni aucun délai, et que les formalités substantielles ainsi prévues sont remplies dès lors que l’employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations des agents de contrôle.
En l’espèce, il apparaît qu’après une première lettre d’observations datées du 31 octobre 2018 à laquelle la société [8] a répondu par courrier du 28 novembre 2018, l’URSSAF [15] a adressé, pour la même période, une nouvelle lettre d’observations comportant la mention « remplace et annule la lettre d’observations du 31 octobre 2018 », lettre que la société [8] a de nouveau contestée par courrier du 3 janvier 2019.
L’URSSAF a, par courrier du 11 janvier 2019, adressé à la société [8] une réponse dans laquelle est d’abord expliquée la raison de l’envoi de la seconde lettre d’observations, s’agissant d’une erreur d’application d’un point de la législation applicable au chef de redressement, et dans laquelle l’inspecteur répond ensuite de façon motivée aux observations de fond de la société [8].
Une mise en demeure a finalement été adressée à l’appelante par courrier recommandé du 28 février 2019, réceptionné le 2 mars 2019.
Il résulte de ces constatations et de l’examen des pièces du dossier que le principe du contradictoire assuré par les dispositions susvisées apparaît en l’espèce respecté dès lors qu’en l’absence de disposition réglementaire empêchant l’URSSAF de délivrer une seconde lettre d’observations en remplacement de la première, les formalités substantielles ci-dessus rappelées ont été respectées après la délivrance de cette seconde lettre d’observations.
Ainsi, considérant que cette seconde lettre d’observations de l’inspecteur contient tous les éléments énumérés par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que l’employeur a été avisé d’un nouveau délai de 30 jours imparti pour faire connaître ses moyens de défense à compter de la réception de la seconde lettre d’observations, que l’agent chargé du contrôle lui a adressé une réponse motivée le 11 janvier 2019, et que le contrôle n’a pas été clôturé, par la délivrance de la mise en demeure, avant l’expiration d’un nouveau délai de 30 jours après la réponse de l’URSSAF à la contestation de l’employeur, la procédure apparait régulière.
Si la société [8] conteste le caractère motivé de la réponse de l’inspecteur dans son courrier du 11 janvier 2019, force est de constater que l’examen de cette réponse permet d’en retenir au contraire le caractère suffisamment détaillé dès lors que l’absence de similitude entre les deux lettres d’observations est expliquée par une erreur d’application d’un point législatif, lors de la première lettre d’observations.
La société disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de connaître le fondement et l’étendue des sommes qui lui étaient réclamées et ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure du seul fait que l’augmentation des sommes réclamées entre les deux lettres d’observation lui resterait inexpliquée, et ce d’autant qu’elle ne peut, sans contradiction, arguer d’une incompréhension relative à cette différence entre les deux lettres d’observations quant aux sommes exigées et, sur le fond, discuter le changement de position de l’inspecteur à l’origine même de cette différence entre les deux lettres d’observation.
Dès lors, les principes de la contradiction et du respect des droits de la défense ayant été respectés, la nullité sollicitée par la requérante n’est pas encourue.
SUR LE FOND
Il sera observé qu’un seul chef de contestation concerne l’établissement des Bouches du Rhône, les autres chefs de contestation soulevés sont dès lors sans objet
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT : INDEMNITES DE [Localité 11] DEPLACEMENT
Sur le précédent contrôle
La société [8] fait valoir que, lors d’un précédent contrôle clôturé en 2014 et portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF n’ayant émis aucune observation concernant des frais de grand déplacement, portant également sur des week-end, il s’ensuit qu’elle n’avait pas lieu de changer son fonctionnement et que le chef de redressement contesté dans la présente instance, en ce qu’il porte également sur des indemnités versées au titre de frais de grand déplacement portant sur des fins de semaine, lesquelles n’avaient pas fait précédemment l’objet d’observations, doit en conséquence être invalidé.
L’URSSAF ne développe aucun moyen sur ce point.
En matière de redressement, l’absence d’observations par l’organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’absence de redressement de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle de démontrer les circonstances permettant de considérer que la position de l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle a valeur de validation de sa pratique. Il incombe ainsi à l’employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [8] ne produit pas la lettre d’observations relative au précédent contrôle invoqué ne démontre pas que, lors du précédent contrôle clôturé en septembre 2014, l’URSSAF avait bien validé, en connaissance de cause, sa pratique consistant à verser des indemnités de grand déplacement au titre des week-end sans justification de la preuve d’une résidence effective du salarié sur son lieu de travail.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’un précédent contrôle est inopérant.
Sur l’exonération des indemnités de grand déplacement
La société [8] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a validé le chef de redressement litigieux, en ce qu’ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations des indemnités de grand déplacement versées à certains salariés obligés de résider loin de leur domicile certaines fins de semaine.
L’appelante soutient ainsi que certains de ses ingénieurs exerçant leurs fonctions directement chez les clients de la société, il s’ensuit des indemnités de grand déplacement qui doivent inclure les fins de semaine, dès lors que les salariés concernés sont dans l’impossibilité de regagner leur résidence certains week-end du fait de l’exercice de leurs fonctions.
L’appelante fait valoir que les dispositions applicables à cette exonération ne distinguant nullement entre les jours travaillés et les jours non travaillées, il s’ensuit que l’URSSAF [15], en opérant une distinction entre les jours travaillés et les jours de week-end, créé une condition qui n’est posée par aucun texte.
L’appelante soutient également qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve que les salariés concernés ne sont effectivement pas rentrés chez eux lors des jours non travaillés, cette preuve s’avérant de plus attentatoire au nécessaire respect de la vie privée de ses salariés.
La société [8] ajoute, qu’ayant malgré tout démontré, par les pièces soumises aux débats, que pour nombre de ses salariés concernés la distance géographique était telle qu’un retour au domicile était, matériellement et juridiquement, impossible le week-end, il s’ensuit que ce chef de redressement doit être annulé.
L'[17] fait valoir que l’exonération des frais de grand déplacement versés pour les fins de semaine exige la démonstration par l’employeur de ce que les salariés concernés sont effectivement restés sur leur lieu d’exercice lors des week-end. Soutenant que la société [8] ne rapporte aucunement une telle preuve, l’URSSAF soutient que les indemnités de grand déplacement appliquées aux week-end doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations.
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l’assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002: les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En vertu de l’article 5 de cet arrêté, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue pour la métropole de la façon suivante :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet (…).
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement […] ».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les indemnités de grand déplacement sont versées aux salariés pour les jours travaillés, mais également pour les jours non travaillés.
La société [8] a démontré que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kms et que cette distance ne peut pas être parcourue en moins d’une heure 30 en transport en commun .
Cependant, si pour les jours travaillés, la présomption de déplacement s’applique dès que ces deux conditions cumulatives sont démontrées, pour les jours non travaillés, cette présomption ne trouve pas à s’appliquer.
Il appartient donc à la société qui entend verser des indemnités forfaitaires de grand déplacement le week-end, d’apporter la preuve, par tous moyens, que les salariés se trouvent effectivement en situation de déplacement professionnel le week-end et qu’ils sont empêchés de regagner leur domicile.
Enfin, il sera rappelé que le nécessaire respect de la vie privée des salariés ne fait néanmoins pas obstacle à la possibilité pour l’employeur de leur demander un certain nombre d’informations et de justificatifs dès lors que ces demandes apparaissent proportionnées et justifiées par les fonctions à accomplir et par les propres obligations de l’employeur vis-à-vis des organismes de protection sociale. La difficulté de concilier cet impératif de respect de la vie privée avec le nécessaire recueil d’éléments de preuve n’apparaît pas de nature à justifier une exonération de l’employeur de la charge de la preuve qui pèse sur lui.
En l’espèce, si la société [8] explique que ce sont les exigences de sécurité et de respect du temps de travail qui l’ont conduite au maintien des salariés concernés sur leur lieu de travail chaque fin de semaine durant les périodes de grand déplacement, cette explication de fait ne peut conduire à l’exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer l’existence de frais de double résidence pour les salariés ainsi empêchés de regagner leur domicile le week-end.
Or, la société [8] se contente de produire aux débats des tableaux récapitulatifs de suivi de temps de travail, les contrats de travail des salariés concernés et certaines quittances de loyer, quittance d’électricité ou contrats de location mais sans les rattacher à une mission précise afin de permettre une justification claire et précise de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur maintien sur leur lieu de mission le week -end.
La société [8] apparaît défaillante dans cette charge de la preuve, et la seule circonstance que ses employés ne perçoivent pas d’indemnités kilométriques lors des fins de semaine situées sur la durée de leur déplacement lointain est insuffisante à démontrer l’effectivité des frais engagés par ses derniers pour se loger sur ces périodes.
Ainsi, faute pour la société [8] de démontrer que les indemnités de grand déplacement qu’elle a versées pour les salariés concernés ont été utilisées, s’agissant des fins de semaine conformément à leur objet pour chacune des missions en grand déplacement, et donc sont exonérées de cotisation, c’est à bon droit que l’URSSAF [15] a réintégré ces indemnités dans l’assiette de cotisations.
Sur la diminution de l’assiette de redressement
En cas de validation de ce chef de redressement, la société [8] souligne le fait que, dans le prolongement du raisonnement de l’URSSAF, si les salariés concernés par les indemnités de grand déplacement de fins de semaine ne sont pas de facto restés sur leur lieu de travail certains week-end parce que la preuve n’en est pas rapportée, il s’ensuit nécessairement que des indemnités kilométriques exonérées de charges sociales auraient dû leur être versé. La société sollicite ainsi une diminution de l’assiette de redressement.
L’URSSAF ne réplique pas sur ce point.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié. L’employeur doit alors apporter la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et produire les justificatifs des dépenses réellement exposées,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. L’employeur est alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de la démonstration de l’utilisation effectives de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, étant précisé que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté, notamment à l’article 4.
L’article 4 du même arrêté indique que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Or, La société [8], pour justifier, en application des textes susvisés, le versement d’indemnités kilométriques exonérées de charges sociales en remplacement des indemnités forfaitaires de grand déplacement le week-end pour les salariés concernés par le chef de redressement, ne produit que des tableaux récapitulatifs lesquels sont insuffisants à justifier des montants mis en compte et de leur caractère de frais professionnels.
En outre une telle demande qui n’a pas été soumise à l’inspecteur du recouvrement, au moment du contrôle, apparaît irrecevable comme tardive.
En conséquence, sa demande de diminution de l’assiette de ce chef de redressement est rejetée.
Les moyens de contestation ayant été rejetés, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la validation de la contrainte citée supra.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit à condamner la société [8] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [8] succombant, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DIT que la procédure entreprise par l’URSSAF [15] est régulière ;
— CONFIRME le redressement entrepris ;
— DEBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— VALIDE la contrainte signifié par acte d’huissier le 27 mai 2019, délivrée en date du 20 mai 2019 d’un montant de 15 091 euros
— CONDAMNE la société [8] à verser à l’URSSAF [15] la somme de 15 091 euros au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues, des majorations de retard, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— CONDAMNE la société [8] à verser à l’URSSAF de [15] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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