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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2276
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQTJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -LA FONTAINE DE L’AMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [Y]
né le 01 Juin 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier MARTIN-LASSAQUE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017 ayant pris effet le 01 janvier 2018, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR a donné à bail à Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2019 ayant pris effet le même jour, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR a donné à bail à Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 01 juillet 2020 ayant pris effet le même jour, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR a donné à bail à Madame [F] [M] et Monsieur [R] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des dégradations ayant été commises au sein des parties communes de la résidence entre le 31 décembre 2020 et le 06 janvier 2021, Monsieur [U] [S], gérant de la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR, a déposé plainte en date du 12 janvier 2021 pour dégradations ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger à l’encontre des locataires.
Par courrier en date du 24 janvier 2021, les locataires ont reconnu la responsabilité de leurs enfants dans la survenance des dégradations au sein de la résidence. Ils ont toutefois affirmé que certains désordres étaient déjà présents.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 mars 2022, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR a fait assigner Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
homologuer l’accord en date du 24 janvier 2021, les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 601,50 euros au titre des réparations des dégradations, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Par décision en date du 09 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires au motif que les parties n’ont pas accompli les diligences requises malgré un dernier avis.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 décembre 2024, la SCI LES FONTAINES DE L’AMOUR a sollicité la réinscription de l’affaire en l’absence d’accord transactionnel n’ayant pu être finalisé entre les parties.
Par décision en date du 07 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le rétablissement de l’affaire et son rappel à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR était représentée par son avocat.
En défense, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] ont comparu.
Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [F] [M] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025.
Le 02 juin 2025, Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [F] [M] ont été convoqués par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre la précision d’une erreur au sein du dispositif qui indique la « SCI LA FONTAINE D’AMOUR » au lieu de « SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR ».
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les enfants des locataires sont responsables de dégradations commises dans les parties communes de la résidence et indique qu’un accord a été conclu en date du 24 janvier 2021 mais que celui-ci n’a pas été respecté par les locataires.
En défense, Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’homologation de l’accord
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En application de l’article 1528 du code de procédure civile, les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
L’article 1541 du même code dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article suivant précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 2044 du code civil précise quant à lui que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR sollicite l’homologation de l’accord signé par les locataires en date du 24 janvier 2021.
Le courrier en date du 24 janvier 2021 ne peut néanmoins aucunement être considéré comme constituant un protocole d’accord ou une transaction pouvant être homologués, notamment en ce qu’il ne liste nullement les dégradations reconnues par les locataires, ni ne chiffre le coût des réparations.
La SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation aux réparations
En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1735 du code civil précise que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR sollicite la condamnation in solidum des locataires à lui verser la somme de 2 601,50 euros au titre des dégradations commises par leurs enfants au sein des parties communes de la résidence.
La SCI verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 23 août 2021, lequel constate que le revêtement des murs en plaques de plâtre du palier du sous-sol est dégradé, une plinthe du sol du palier du sous-sol est cassée, le revêtement des murs en PVC de la cage d’escalier présente de nombreux trous avec certains rebouchés grossièrement, sur une vingtaine de lames, la porte en bois de la colonne EDF présente quatre trous rebouchés, quatre dalles du plafond du palier sont dégradées, les deux pans de mur en PVC du couloir d’accès aux logement sont dégradés, les murs en plâtre du couloir présentent deux trous rebouchés grossièrement, une dalle du plafond du couloir est endommagée, et que le pan de mur du palier présente trois enfoncements majeurs et deux impacts.
Il ressort du courrier signé par les locataires en date du 24 janvier 2021 que ces derniers ont reconnu l’engagement de la responsabilité de leurs enfants dans la survenance des dégradations au sein de la résidence.
Si locataires affirment au sein du courriel que certaines dégradations, et notamment celles affectants le plafond du sous-sol et les murs du sous-sol et des étages, étaient déjà présentes et n’ont pas été causées par leurs enfants, ils ne produisent aucun document justificatif.
La SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR produit un devis de la SARL EGB en date du 12 janvier 2021 d’un montant de 2 601,50 euros pour le rebouchage de trous et la peinture, ainsi que la dépose des revêtements dégradés et leur remplacement.
Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR la somme de 2 601,50 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires ont reconnu la responsabilité de leurs enfants dans la survenance du dommage dès le 24 janvier 2021 et que, plus de quatre ans après cette reconnaissance de responsabilité, aucun paiement n’est intervenu malgré les nombreuses tentatives de la SCI pour parvenir à un accord amiable.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] à verser à la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens, Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] seront tenus in solidum de verser à la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition des parties par le greffe :
DEBOUTE la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR de sa demande d’homologation de l’accord conclu en date du 24 janvier 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] à verser à la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR la somme de 2 601,50 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] à verser à la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y], Madame [I] [Y], Madame [F] [M], Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [G] à verser à la SCI LA FONTAINE DE L’AMOUR la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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