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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3CD
AFFAIRE : [X] [V], [C] [T] épouse [V] C/ S.A.R.L. MACONNERIE DU GOIS, [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
né le 17 Octobre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [T] épouse [V]
née le 16 Mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MACONNERIE DU GOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
[Adresse 8] dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°381 043 686; prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
grosse délivrée
le 03.06.2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V], née [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10].
Ils ont confié à la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS des travaux de création de terrasses et trottoirs, y compris recouvrement d’un revêtement de surface, qui ont été réalisés et facturés le 28 novembre 2022.
En 2023, les époux [V] ont constaté différents désordres concernant les trottoirs et terrasses, notamment des phénomènes de rétention d’eau en surface, des délitements de joints, des défauts de recouvrement du carrelage ou de finition.
Malgré plusieurs relances pour remédier aux désordres constatés, la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS n’est jamais intervenue.
Une expertise amiable menée par le cabinet POLYEXPERT, missionné par l’assureur des consorts [V], a constaté les désordres et a préconisé des travaux réparatoires, le rapport étant dénoncé à la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS le 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2024, la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS a contesté les termes du rapport d’expertise, ainsi que les modalités de reprise des désordres.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 06 et du 12 mars 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS et son assureur la [Adresse 9], dite GROUPAMA CENTRE ATLATIQUE, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 05 mai 2025.
Les consorts [V] ont maintenu leur demande d’expertise.
La S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La [Adresse 9], dite GROUPAMA CENTRE ATLATIQUE a comparu et a également formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Le dossier a été mis en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier des demandeurs semble souffrir de divers désordres, constatés par l’expertise amiable du 17/07/2024. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les époux [V], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[U] [S] – [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Donner son avis sur la date de réception des travaux ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V], née [T], devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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