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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45X
Société FLOA
C/
Monsieur, [M], [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEURS :
Société FLOA, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Virginie JAMET, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [Y], demeurant, [Adresse 4], non- comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 CCC à la société FLOA par lettre recommandée avec demande d’avis de récption, à Monsieur, [M], [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Maître Olivier LE, [A] par lettre simple
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de prêt acceptée par signature électronique en date du 4 mai 2022, un crédit renouvelable crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 4 mai 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur, [M], [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros assorti d’une ligne amortissable d’une partie du crédit portant sur la somme de 5.000 euros mis à disposition en une seule fois, remboursable en 60 mensualités de 104,82 euros chacune au taux fixe annuel de 9,42 %.
Monsieur, [M], [Y] ayant cessé d’honorer les remboursements mis à sa charge, la SA FLOA lui a adressé, par la voie du recommandé avec accusé de réception, un courrier en date du 15 mars 2024 distribué le 18 mars 2024, préalable à la déchéance du terme du contrat, au terme duquel il lui était demandé de rembourser la somme de 221,64 euros, dans un délai de huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 revenue avec la mention « avisé et non réclamé » la SA FLOA prononçait la déchéance du terme du contrat et mettait en demeure Monsieur, [M], [Y] de procéder au règlement de la somme de 7.368,55 euros, dans un délai de huit jours, sous peine de poursuites judiciaires, ladite somme correspondant au capital restant dû, aux échéances en retard et à l’indemnité de 8 %.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 18 mars 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur, [M], [Y] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir sur le fondement des articles 1103,1104,1193, 1194, 1224, 1227 et 1129 du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L313-3 du code monétaire et financier :
— A titre principal, Condamner Monsieur, [M], [Y] à payer à SA FLOA la somme de 7.703,68 euros, au titre du capital restant dû, des intérêts de retard, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle, lesdites sommes étant arrêtées au 31 janvier 2025, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit et condamner Monsieur, [M], [Y] à payer à la SA FLOA la somme de de 7.703,68 euros, au titre du capital restant dû, des intérêts de retard, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle, lesdites sommes étant arrêtées au 31 janvier 2025, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur, [M], [Y] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SA FLOA, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur, [M], [Y], bien que régulièrement assigné selon acte remis à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, devant le Tribunal de Proximité, la procédure est orale. Selon les dispositions des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, les prétentions des parties doivent être formulées à l’audience, la présence ou la représentation à l’audience constituant une condition de recevabilité des prétentions des parties et des conclusions écrites.
— de seconde part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— de troisième part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
I -SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Selon l’article 444 du code de procédure civile "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) ".
La SA FLOA produit le contrat de crédit du 4 mai 2022 et le justificatif de sa signature électronique ainsi que les consultations au FICP, des historiques de compte intitulé n°1, 2 et 3, à différentes dates, sans produite de tableau d’amortissement.
La SA FLOA ne donne aucune explication sur ces différents documents qui sont, en l’état inexploitables.
Il en résulte que le Tribunal ne peut exploiter ces documents et ne peut vérifier la recevabilité de la demande, n’étant pas en mesure de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, ni les versements effectués, ni le capital restant éventuellement dû.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats afin de permettre à la SA FLOA de donner toute explication utile sur les pièces produites au soutien de ses demandes, de produite notamment le tableau d’amortissement du crédit consenti le 4 mai 2022 ainsi que le détail précis des sommes versées par Monsieur, [M], [Y] en remboursement de son crédit faisant apparaître clairement la date du premier incident de paiement et de s’en expliquer
II – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 15 septembre 2026 à 9h30 pour permettre à la SA FLOA de produire tout document précis, clair et détaillé, utile à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes et permettre à Monsieur, [M], [Y] de faire valoir ses observations et moyens de défense sur lesdits documents et afin de permettre au tribunal de statuer ;
— ENJOINT à la SA FLOA de faire à nouveau citer à comparaître Monsieur, [M], [Y] pour l’audience du 15 septembre 2026 à 9h30 ;
— RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier lors de la mise à disposition.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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