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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/04429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 24/04429 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC74
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [D], [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H], [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 268
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 03 Juin 2024 reçu au greffe le 26 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026 Madame Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Copie exécutoire :Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 268
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q], [Y] [F], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 4] (27), veuve de Monsieur [D], [C] [W], est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants nés à [Localité 1] (78) :
— Monsieur [E] [W], le [Date naissance 3] 1961 ;
— Monsieur [J] [W], le [Date naissance 1] 1963 ;
— Madame [H] [W], le [Date naissance 2] 1964.
En l’absence de règlement amiable de la succession, le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi par Monsieur [E] [W] et, par un jugement du 5 mars 2021, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2023, il a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [W] ;
— désigné Maître [X] [I] en qualité de notaire ;
— rejeté les demandes de rapport de la somme de 223.570 euros et de réintégration à la succession de la somme de 120.097 euros formées par Monsieur [E] [W];
— rappelé que si la donation sur le bien de [Localité 2] (78) à Monsieur [E] [W] est avérée, il en doit rapport à la succession ;
— autorisé Maître [I] à interroger le fichier FICOVIE ;
— autorisé Madame [H] [W] et Monsieur [J] [W] à procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5] ;
— dit qu’il sera procédé par eux-mêmes et par Maître [I] selon les dispositions des alinéas 2 et suivants de l’article 815-5-1 du code civil.
Par ordonnance du 17 juin 2021, Maître [P] [G], notaire à [Localité 6] (78), a été désignée en lieu et place de Maître [X] [I] aux fins de procéder à l’acte de partage et finaliser la succession de Madame [Q] [W].
Par acte du 4 octobre 2022, Maître [G] a constaté l’intention d’aliéner de Madame [H] [W] et de Monsieur [J] [W], propriétaires indivis à concurrence des deux tiers de la pleine propriété, du bien dépendant de la succession, sis à [Localité 5] (14), [Adresse 4], cadastré AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 50 ca, sur une valeur de 303.800 euros.
Cette intention d’aliéner a été signifiée à Monsieur [E] [W] par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 octobre 2022.
Le 6 février 2023, Maître [G] a dressé un procès-verbal de carence, faute pour Monsieur [E] [W] de s’être manifesté dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [W] ont fait assigner Monsieur [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
« Vu le jugement du Tribunal judiciaire en date du 05/0/2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 10/01/2022,
Vu les articles 815-5-1 et 1686 du Code Civil,
Vu les articles 966 et suivants, 1377, 1274 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir Madame [H] [W] et Monsieur [J] [W] en leur demande et la déclarer bien fondée.
— Ordonner la vente à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître OLEOTTO-GUEY, Avocat au Barreau de VERSAILLES, sur licitation conformément aux dispositions de l’article 966 et suivants du Code de Procédure Civile, de l’immeuble sis à :
[Adresse 4], cadastré AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 50 ca, sur une mise à prix de TROIS CENT TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (303.800 €) avec faculté de baisse d’un quart, de moitié.
— Dire qu’il sera procédé à la publicité, par voie d’insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants :
* un journal d’annonces légales
* un journal de diffusion locale
* [1]
* le réseau de diffusion de l’Association des [2] ([2]).
Ainsi que par CENT affiches à main et CENT affiches de couleur, format demi-colombier apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [E] [W] eu égard à sa résistance ou inertie, à payer à aux requérants qui se voient contraints de faire l’avance des frais d’une procédure de licitation, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même, au frais d’instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage. »
Ils estiment être bien fondés à solliciter la vente sur licitation du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (14), en application de l’article 815-5-1 du code civil, aux motifs qu’ils détiennent les deux tiers des droits indivis sur le bien, que Monsieur [E] [W] n’a pas réagi lorsqu’il a été informé de leur intention d’aliéner ce bien et que celui-ci n’est pas partageable en nature.
Monsieur [E] [W] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.Le jugement, rendu en premier ressort et susceptible d’appel, est réputé contradictoire.
Sur la demande de vente du bien immobilier situé à [Localité 5] (14) :
L’article 815-5-1 du code civil dispose que :
« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa ».
L’article 1686 du code civil énonce que :
« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
En l’espèce, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [W] ont, par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 mars 2021 ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [W], confirmé en appel par un arrêt du 10 janvier 2023, été autorisés à procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 5] (14) selon les modalités prévues à l’article 815-5-1 du code civil, ces derniers étant propriétaires de deux tiers des droits indivis de ce bien.
Dans le cadre des opérations de partage judiciaire confiées au notaire Maître [P] [G], et par acte de celui-ci dressé le 4 octobre 2022, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [W] ont maintenu leur intention d’aliéner le bien.
Le notaire commis a fait signifier cet acte à Monsieur [E] [W] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022 afin qu’il se positionne sur cette aliénation.
En l’absence de réponse de Monsieur [E] [W], Maître [P] [G] a, le 6 février 2023, dressé un procès-verbal de carence.
Monsieur [J] [W] et Madame [H] [W] ont à nouveau saisi le tribunal pour être autorisés à vendre le bien.
Il n’est pas contesté qu’ils sont titulaires des deux tiers des droits indivis sur le bien immobilier litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
En l’espèce, le tribunal avait déjà autorisé l’aliénation du bien dans son jugement du 5 mars 2021, jugeant réunies les conditions posées à l’article 815-5-1 du code civil. La cour d’appel a confirmé le jugement, tout en précisant que si Monsieur [E] [W] avait émis le souhait en 2018 de se voir attribuer le bien litigieux, il ne justifiait pas disposer des fonds lui permettant d’acquérir le bien, dont la conservation continue d’entraîner des frais pour la succession.
Monsieur [E] [W], qui n’a pas constitué avocat et se désintéresse manifestement de la présente procédure, n’établit pas que cette aliénation porte une atteinte excessive à ses droits.
S’agissant de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 5] (14), elle a été estimée par Maître [G] dans son acte du 4 octobre 2022 à la somme de 303.800 euros au regard de sa valeur en 2019, estimée par l’agence [3] sis à [Localité 7], à 245.000 euros et de la réévaluation au 2e trimestre 2022 en interrogeant la base [01] de références immobilières du notariat.
Dès lors, et pour rendre la vente aux enchères attractive, la mise à prix sera fixée à 280.000 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de vente sur licitation du bien immobilier situé à [Localité 5] (14). Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité justifient de condamner Monsieur [E] [W] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la vente à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au Barreau de Versailles, sur licitation conformément aux dispositions de l’article 966 et suivants du code de procédure civile, de l’immeuble sis à :
[Adresse 4], cadastré AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 50 ca, consistant en une maison comprenant :
— cave sous partie,
— rez-de-chaussée avec entrée, cuisine, séjour, chambre et wc.
Garage et dépendances comprendant salle d’eau, wc et deux pièces,
Jardin
Sur une mise à prix de DEUX CENT QUATREVINGT MILLE EUROS (280.000 €) avec faculté de baisse de prix d’un quart, puis de moitié en cas d’absence d’enchères;
FIXE les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, un journal de diffusion locale, sur le site internet [1] et sur le réseau de diffusion de l’Association des [2] ([2]) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [H] [W] la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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