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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 8 oct. 2024, n° 23/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/553
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/05277 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQAK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [B] épouse [U] [C]
C/
[O] [Z] [U] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] épouse [U] [C], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (ZAIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/703 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Z] [U] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie NOSAL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000331 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 janvier 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 novembre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 avril 2019 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Zaire)
Monsieur [O] [Z] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Cameroun) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 24 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [G] [B] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à [Adresse 3], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires à savoir à défaut de meilleur accord des parties :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [O] [Z] [U] [C] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que doit régler Monsieur [O] [Z] [U] [C] à Madame [G] [B] telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [G] [B] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne soit pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée à la charge de Monsieur [O] [Z] [U] [C] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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