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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 oct. 2024, n° 21/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Syndicat des Copropriété LE VACCARES, Société TEYSSIER IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 21/00457 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCL3
[P] [K], [N] [I]
C/
Organisme SIP ARLES, Société BNP PARIBAS, Société TEYSSIER IMMOBILIER
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [P] [K]
née le 15 Août 1974 à DUNKERQUE (NORD)
10 Rue de l’Ancien Pont
30210 REMOULINS
non comparante, ni représentée
Me [N] [I]
domicilié : chez SBC MJ – Mandataire de Justice
22 Rue TAISSON
30100 ALÈS
représenté par M. [G] [D] (Membre de l’entrep.)
DÉFENDEUR :
Organisme SIP ARLES
Avenue des Alyscamps
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
domiciliée : chez IQERA SERVICES SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TEYSSIER IMMOBILIER
Syndicat des Copropriété LE VACCARES
13 B Quai Général De GAULLE
30300 BEAUCAIRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2021
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [K] et a désigné Maître [N] [I] en qualité de mandataire.
Le jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 2 février 2022.
Le 12 mai 2022, Maître [N] [I] a déposé le bilan économique et social concluant à la liquidation du patrimoine de Mme [P] [K] comprenant la pleine propriété sur un bien immobilier situé à Arles (Bouches-du-Rhône), 6 place des Troubadours, cadastré section BD N°117 et consistant en un appartement de type T3 avec cellier (lots N°23 et 27).
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a arrêté les créances déclarées à la procédure, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [P] [K] et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [P] [K] à vendre à l’amiable le bien immobilier moyennant le prix net vendeur de 62 660 euros.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a homologué et conféré force exécutoire au projet de liquidation du prix de vente de l’actif de Mme [P] [K] établi le 13 novembre 2023 par la SELARL SBCMJ.
La SELARL SBCMJ a déposé au greffe son rapport le 6 février 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [P] [K] comparaît, représentée par son avocat.
La SELARL SBCMJ comparaît, représentée par M.[G] [D], et conclut à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Les créanciers, valablement convoqués par le greffe, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la clôture de la procédure
L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit notamment que « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif »;
Il résulte en l’espèce du bilan économique et social et du rapport de liquidation que le bien immobilier propriété de la débitrice, situé à Arles (Bouches-du-Rhône), 6 place des Troubadours, a été vendu moyennant le prix net vendeur de 62 660 euros. La somme a été répartie conformément à l’ordonnance du 15 décembre 2023 validant le projet de répartition ; Mme [P] [K] ne possède plus aucun actif réalisable à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [P] [K] pour insuffisance d’actif.
Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 6 janvier 2022 ; sont exclues de l’effacement les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [P] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mme [P] [K] pour insuffisance d’actif,
DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [P] [K] arrêtées au 6 janvier 2022 à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
RAPPELLE que toutes les autres dettes arrêtées au 6 janvier 2022, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé,
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [P] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple, à Mme [P] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024 ; en foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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