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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3GS
AFFAIRE : [V] [O] [M] épouse [I] C/ S.A.R.L. A.D.IDEES
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 24 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] [M] épouse [I]
née le 25 Août 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A.D.IDEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PARIER, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Madame [M] [V] épouse [I] et monsieur [I] [S] ont fait appel à la SARL A.D. IDEES pour réaliser des travaux de jardin dans leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 6] (33), selon devis numéro 2210560 du 24 octobre 2022 pour un montant de 5419,80 euros, accepté le 25 octobre 2022.
Le 10 mai 2023, la SARL A.D. IDEES a émis une facture numéro 2305183 pour un montant de 5115,36 euros.
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2024, madame et monsieur [I] ont mis en demeure la SARL A.D. IDEES d’avoir à reprendre le chantier concernant la pelouse sur la façade sud et le tour de la piscine, à savoir améliorer la terre en l’amendant comme cela a été prévu dans le devis, supprimer les mauvaises herbes par une méthode naturelle sans avoir recours au désherbant qui a épuisé la terre, et semer du gazon, et ce, dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2024, madame et monsieur [I] ont de nouveau mis en demeure la SARL A.D. IDEES de procéder soit à la reprise du chantier d’engazonnement sur le périmètre concerné estimé à cinq cents mètres carrés, soit au remboursement de la moitié de la facture.
Le 21 octobre 2024, madame [M] [V] épouse [I] a saisi le conciliateur de justice du différend l’opposant à la SARL A.D. IDEES.
Un constat d’échec a été établi le 18 novembre 2024.
Par requête en date du 9 décembre 2024 enregistrée le 10 décembre, madame [M] [V] épouse [I] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre la SARL A.D. IDEES :
— 2557,68 euros en remboursement de la moitié de la facture de la SARL A.D. IDEES.
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, madame [M] [V] épouse [I] a modifié ses demandes pour les porter à 2000 euros au titre des dommages et intérêts et 2557,68 euros en remboursement de la moitié de la facture de la SARL A.D. IDEES.
Les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 25 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Madame [M] [V] épouse [I] a comparu en personne. Elle maintient ses demandes, expliquant que la SARL A.D. IDEES a manqué à son obligation de moyens en ne réalisant pas les travaux d’engazonnement conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, notamment en ne fournissant pas le compost prévu au devis. Elle invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et précise que son préjudice est direct et certain, consistant en l’absence d’une pelouse conforme à ses attentes et aux engagements de la société et une « prise à partie personnelle inqualifiable ».
La SARL A.D. IDEES n’a pas comparu mais a été représentée par maître Christophe PARIER, avocat au barreau de BERGERAC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, la SARL A.D. IDEES demande le rejet de l’intégralité des demandes de madame [I] au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve des manquements de la SARL A.D. IDEES à son obligation de moyens et que les travaux ont bien été réalisés. Elle sollicite la condamnation de madame [I] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la demande en paiement de la somme de 2557,68 euros
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code précise quel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [M] [V] épouse [I] demande la condamnation de la SARL A.D. IDEES à lui rembourser la somme de 2557,68 euros correspondant à la moitié de la facture, au motif que la prestation réalisée n’est pas conforme à ce qui était attendu, la société A.D. IDEES ayant manqué à son obligation de moyens.
Au titre des manquements dénoncés par madame [M] épouse [I], sont relevés une absence de suivi rigoureux du chantier, un non respect des stipulations contractuelles (remplacement unilatéral du compost par de l’engrais, absence de conseil et de communication sur les modifications de prestation, résultats non conformes et infructueux répétés malgré des reprises successives).
Il est constant qu’en matière d’obligation de moyens, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve des manquements imputables à la défenderesse.
Le tribunal relève que madame [M] épouse [I] n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier les manquements de la SARL A.D. IDEES dans l’exécution de ses prestations telles que prévues contractuellement et attendues par la cliente.
En effet, aucun constat de commissaire de justice n’est fourni, ni une expertise amiable ou judiciaire, ou encore un avis technique d’un autre professionnel.
De même, elle ne verse aux débats aucune attestation de témoignage susceptible de confirmer les griefs reprochés à la SARL A.D. IDEES.
Les seuls courriers électroniques adressés par madame [M] épouse [I] pour se plaindre des prestations de la SARL A.D. IDEES sont insuffisants à caractériser les manquements à l’obligation de moyens.
Il en est de même des lettres de mise en demeure, qui ne sont qu’une démarche unilatérale de la demanderesse.
Par conséquent, la demande de madame [M] épouse [I] en remboursement de la somme de 2557,68 euros correspondant à la moitié de la facture de la SARL A.D. IDEES sera rejetée.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros
Madame [M] épouse [I] forme une demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 2000 euros.
Or, madame [M] épouse [I] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n’établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 2000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, cette demande de madame [M] épouse [I] sera également rejetée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL A.D. IDEES sollicite la condamnation de madame [M] épouse [I] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour autant, le tribunal relève que la SARL A.D. IDEES ne caractérise pas la faute commise par madame [M] épouse [I] susceptible de dégénérer en abus du droit d’agir.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL A.D. IDEES la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner madame [M] épouse [I] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de madame [M] épouse [I] [V] au titre des dommages et intérêts sollicités,
REJETTE la demande de la SARL A.D. IDEES pour procédure abusive,
CONDAMNE madame [M] épouse [I] [V] à payer à la SARL A.D. IDEES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE madame [M] épouse [I] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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