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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5EY
AFFAIRE : [G] [F] épouse [J] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES CORMORANS, S.A.R.L. RICHARD ET GOURAUD, S.A.R.L. TCPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [J]
née le 06 Décembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, la Société FONCIA VENDÉE, SAS au capital de 3.160.300,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 452 396 575, dont le siège social est à [Adresse 10], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. RICHARD ET GOURAUD représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. TCPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [M], gérant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
grosse délivrée
le 10 11 2025
à Mes Roubert Bertrand Musereau
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F], épouse [J] est propriétaire d’un appartement situé au 8ème étage de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Courant 2021, Madame [F] a entamé de travaux de menuiseries dans son appartement par le biais de l’entreprise S.A.R.L. GAUTRON.
Fin novembre 2022, Madame [R] [L] [P], la propriétaire de l’appartement situé au-dessous de celui de Madame [F], a constaté des infiltrations au plafond de son séjour et de sa chambre.
Plusieurs expertises amiables ont été menées sans que les entreprises intervenantes trouvent une solution d’y remédier.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en dates du 30 août 2024, Madame [R] [L] [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [G] [F], épouse [J], Monsieur [V] [J] et la S.A.S. FONCIA VENDEE pour les faire condamner solidairement à réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux infiltrations (dossier RG n° 24/00232).
Dans le cadre de ce dossier, une demande reconventionnelle d’expertise judiciaire a été formalisée par Madame [F].
Par ordonnance de référé en date du 04 février 2025, rendue sous le N° RG 24/00232, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [W] [C].
L’expertise est toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 et 12 septembre 2025, Madame [G] [F], épouse [J], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS, la S.A.R.L. RICHARD ET GOURAUD et la S.A.R.L. TCPE aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [G] [F] a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses. Elle a fait valoir que, dans le cadre des opérations d’expertise, la nécessité de mettre en cause des défenderesses a été relevé en tenant compte que les travaux d’étanchéité et de pose d’un carrelage sur la terrasse de son appartement ont été réalisés par les deux entreprises, sur commande du syndicat des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS et la S.A.R.L. RICHARD ET GOURAUD ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. TCPE a comparu par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [M] [Z].
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Madame [F] que la responsabilité des sociétés RICHARD ET GOURAUD et TCPE, ainsi que du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS pourraient être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 04 février 2025 (RG n° 24/00232) au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS, à la S.A.R.L. RICHARD ET GOURAUD et à la S.A.R.L. TCPE ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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