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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01373 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7IQ
MINUTE N° :
[C] [O] [L] [T] [B], [V] [X] [U]
c/
[K] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [K] [P]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistratà titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [O] [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
Madame [V] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] ont donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire la société FONCIA LVM, à Madame [K] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 8 octobre 2024, avec prise d’effet au 24 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 496 euros et une provision mensuelle de 55 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant des loyers impayés, Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025 pour un montant de 3.182,07 euros et ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 21 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat ;ordonner l’expulsion des lieux loués de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.555,54 euros majorée des intérêts de retard à compter du 7 mars 2025, date du commandement de payer ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ; condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 6.255,59 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Ils s’opposent à l’octroi de délai.
Madame [K] [P] comparante, reconnait le montant de la dette. Elle explique percevoir des revenus mensuels de 1.530 euros et le montant de ses charges mensuelles sont de 490 euros. Elle ajoute être célibataire sans enfant. Elle ajoute également qu’elle devait régler la dette en 5 mensualités de 1.097 euros mais n’a pas été en mesure de les verser. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de régler la dette par le versement de 1.000 euros en sus du loyer courant. En outre, elle fait valoir que la chaudière est défectueuse et qu’elle ne peut pas utiliser l’eau chaude. Elle ne formule pas de demande chiffrée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 11 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 mars 2025 pour la somme de 2.623,32 euros en principal, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] produisent un décompte démontrant que la dette actualisée est composée, en sus des loyers et charges contractuels, une somme mensuelle au titre d’une assurance privilège contractée par la locataire auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Ainsi, la créance des demandeurs s’élève à la somme de 5.834,10 euros, terme de janvier 2026 inclus, après déduction des frais de contentieux et frais d’assurance.
Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [P] à verser à Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [K] [P] n’ayant pas repris le paiement des loyers courants, sa situation financière ne lui permettant de régler la dette et les bailleurs s’étant opposés à tout octroi de délai, il y a donc lieu de rejeter la demande de délai formulée par Madame [K] [P].
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Madame [K] [P] son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 21 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Madame [K] [P] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [K] [F] fait valoir que la chaudière étant défectueuse elle ne peut utiliser l’eau chaude, sans toutefois en rapporter la preuve. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [P] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mars 2025. Il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse aux frais de saisie conservatoire qui sont hypothétiques.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
Madame [K] [P] sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] entre Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] et Madame [K] [P] sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 21 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [P] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 avril 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Madame [K] [P] à verser à Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] la somme de 5.834,10 euros terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de délai ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [K] [P] à verser à Monsieur [C] [L] [T] [B] et Madame [V] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 mars 2025 et des notifications au préfet et à la CCAPEX ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, Le président
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