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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 juin 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00165
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3Y
JUGEMENT du
03 Juin 2025
Minute n° 535
S.A. DIAC
C/
[Z] [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [Z] [T]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 3 Juin 2025,
après débats à l’audience du 4 mars 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°702 002 221
dont le sièce social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, substituant Maître Sophie BEUCHER (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 23 Juillet 1985 à [Localité 8] ([7])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renualt Mégane IV BERLINE d’une valeur de 16.206,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 275.46 euros (assurance comprise) à compter du 7 octobre 2023 et un prix d’achat à l’issue de 6.202,62 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [H] [Z] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 21 février 2024 présenté le 24 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour voir constater ou prononcer la résolution judiciaire du contrat et le voir condamner au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 550.90 euros au titre des loyers impayés de janvier et février 2024 ;
— 44.08 euros au titre des indemnités sur impayés ;
— 11.540,69 euros au titre de la valeur actualisée des loyers HT ;
— 5.168,85 euros au titre de la valeur résiduelle HT ;
— 3.341,14 euros au titre de la TVA ( 20 %) ;
— les intérêts de retard à compter du 16 décembre 2024 ;
— 1.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [Z] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L.311-25 (devenu L 312-40) du code de la consommation que "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D.311-8 devenu D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La SA DIAC produit :
— le contrat de location,
— le décompte de sa créance,
— la mise en demeure adressée le 21 février 2024 accordant un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser sa situation , la résiliation du contrat étant encouru à défaut,
— le décompte de l’indemnité la fixant à la somme de 16.705,72 euros.
La résiliation du contrat n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. En l’absence de régularisation de sa situation depuis la mise en demeure, malgré deux courriers de rappel en date du 17 juillet 2024 et 16 décembre 2024, il convient de prononcer la résiliation du contrat qui ne peut résulter du seul envoi d’une mise en demeure lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation.
Le montant de l’indemnité totale de résiliation sollicitée par le créancier s’élèvait à la somme de 20.046,86 euros TTC (incluant la valeur résiduelle du véhicule).
La résiliation étant prononcée par le présent jugement, 18 loyers apparaissent donc impayés de janvier 2024 à juin 2025 soit 18 x 249,53 euros TTC et la somme totale de 4.491,54 euros TTC. Il n’y a pas lieu de retenir le coût de l’assurance dont le locataire a été déchu aux termes des documents contractuels et des mises en demeure produites.
L’indemnité de résiliation étant sollicitée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’indemnité sur les impayés conformément à l’article L 312-40.
L’indemnité de résiliation doit être recalculée en prenant comme date de résiliation la date du jugement et par conséquent l’actualisation des loyers à échoirs du 1er juillet 2024 au terme du contrat en novembre 2028.
Le véhicule n’a pas été restitué à la date du jugement. La valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat doit donc être retenue pour la somme hors taxe de 5.168,85 euros soit 6.202, 62 euros TTC.
L’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 14.202,62 euros TTC incluant la valeur résiduelle TTC du véhicule .
Dès lors, M. [H] [Z] sera condamné à verser à la SA DIAC la somme totale de (4.491,54 euros + 14.202,62 euros) 18.694,16 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 – décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par M. [H] [Z] les frais irrépétibles engagés par la SA DIAC pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la SA DIAC la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la SA DIAC et M. [H] [Z] le 22 septembre 2023 pour l’acquisition d’une RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculée FW 920 QA.
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SA DIAC :
— la somme de quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-quatre centimes (4.491,54 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat ;
— la somme de quatorze mille deux cent deux euros et soixante-deux centimes (14.202,62 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité légale ;
— la somme de trois cents euros (300,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean- Yves ÉGAL, Premier Vice-Président, et par Laurence GONTIER, greffier.
Le greffier, Le Président,
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