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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 10 déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEPU
Nature affaire : 54G
MI n°25/376
L’an deux mil vingt cinq et le dix décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Par acte d’huissier délivré le 4 août 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, madame [F] [C] et monsieur [I] [Y] ont assigné monsieur [H] [N] aux fins d’expertise des travaux de carrelage réalisés sur leur terrasse.
À l’audience du 5 novembre 2025, le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, monsieur [H] [N] n’ a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
MOTIFS
Les requérants exposent avoir fait réaliser en septembre 2015 à leur domicile, une terrasse sur laquelle monsieur [H] [N], artisan carreleur, a posé du carrelage acheté auprès de la société PILLAUD MATERIAUX;
Il ont fait établir un rapport d’expertise amiable le 27 février 2025 en raison de désordres, malfaçons et non façons constatés sur les travaux de carrelage et sollicitent une expertise judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver les preuves de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants versent aux débats notamment ledit rapport d’expertise.
Ces éléments démontrent l’intérêt légitime des requérants à faire procéder à une expertise.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine,il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons,il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée à
[C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]@orange.fr
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de REIMS, avec mission de:
— convoquer les parties
— se rendre sur les lieux,sis [Adresse 6] à [Localité 7]
— se faire remettre tous documents utiles
— recueillir les explications des parties ;
— Examiner la chape et le carrelage de la terrasse, de ses marches et balcons sur lesquels l’entreprise est intervenue
— Dire si des fautes ou des erreurs ont été commises et si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art
— Dire si les désordres, malfaçons et non finitions desdits travaux sont à l’origine des décollements de la chape de ce carrelage et quelles en sont les conséquences sur la construction et l’étanchéité de la terrasse, des marches et des balcons et s’ils en affectent la solidité de la structure et la rendent impropre ou non à sa destination
— Dire si les désordres, malfaçons et non finitions desdits travaux présentent une gravité importante de nature à menacer la sécurité des utilisateurs de la terrasse, des marches et balcons
— Dire que l’expert, s’ils constatent la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission
— se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 10 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à monsieur [I] [Y] et madame [F] [C] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 10 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum monsieur [I] [Y] et madame [F] [C] aux dépens de la procédure de référé
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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