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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00080
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [M] [J], demandeur aux dossiers N° RG 25/80 et 25/303
demeurant [Adresse 3]
et
M. [R] [J], demandeur aux dossiers N° RG 25/80 et 25/303
demeurant [Adresse 6]
ensemble représentés par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [V] [J] épouse [C], défenderesse au dossier N° RG 25/303
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mme [K] [J], défenderesse au dossier N° RG 25/80
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie ARNAUD de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
M. [I] [J], défendeur au dossier N° RG 25/303
demeurant [Adresse 10] ([Localité 13])
non comparant, ni représenté
Me [Y] [S], défendeur au dossier N° RG 25/80
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [O] [T] de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
Maître [L] DIVISIA de la SCP [D] DIVISIA [F]
Maître [P] [G] de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-[G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], marié en troisième noces avec Mme [K] [N], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Il a laissé pour recueillir sa succession :
— sa veuve, Madame [K] [J],
— de son premier mariage avec Madame [U] [H] : Madame [V] [J] épouse
[C] et Monsieur [I] [J] ;
— de son deuxième mariage avec Madame [X] [W] : Messieurs [R] [J]
et [M] [J].
Dans le cadre de la succession de [Z] [J], Maître [Y] [S], notaire à [Localité 14], a établi un projet de déclaration de succession.
Messieurs [R] et [M] [J] exposent que :
— ils s’étonnent du montant des liquidités qui ne semble pas correspondre à la réalité puisque n’apparaissent notamment, ni le prix de cession de la vente d’un immeuble que le défunt avait à [Localité 8], ni celui du véhicule dont il était propriétaire, ni le produit de cession du portefeuille d’agent général d’assurance,
— Maître [S], notaire de [K] [J], n’a pas répondu précisément aux différentes interrogations, ce qui laisse suspecter l’existence d’un recel successoral.
Par exploits du 25 mars 2025, Messieurs [R] et [M] [J], ont saisi le juge des référés au contradictoire de [K] [J] et de Maître [S] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation solidaire de Maître [S] et de Madame [K] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats pour permettre d’appeler à la cause l’ensemble des héritiers de [A] [J]: [V] [J] et [I] [J].
Après plusieurs renvois les parties étaient entendues à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle les requérants justifiaient de l’appel en cause de [V] [J] et de [I] [J].
Messieurs [M] et [R] [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en demandant également la jonction des deux affaires.
Madame [K] [J] conclut principalement en l’incompétence du juge des référés et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage en s’opposant aux demandes financières des requérants. Elle sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [S] s’n remet à la justice quant à l’instauration d’une mesure d’expertise et conclut au débouté des demandes des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [J] et Monsieur [I] [J] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
Madame [K] [J] soulève l’incompétence du juge des référés au motif que celui-ci ne peut statuer sur une demande de changement de notaire.
Or, comme le juge des référés l’a précédemment relevé dans sa décision avant dire droit, sans que cela ne soit contesté, Messieurs [M] et [R] [J] ne sollicitent pas la désignation d’un nouveau notaire mais celle d’un expert judiciaire au motif que les premières opérations accomplies par Maître [S] créent un doute sur la réalité de l’actif successoral.
L’exception d’incompétence entrera en voie de rejet.
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne justice ordonne que les deux affaires 25/303 et 25/80 soient jointes et se poursuivent sous le numéro 25/80.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les différents courriers et pièces versés aux débats démontrent l’existence d’une certaine opacité dans la composition du patrimoine du défunt; c’est ainsi qu’aucune réponse n’est apportée sur le produit de la vente d’un immeuble qui a bien été effectuée ou sur l’existence de contrats d’assurance-vie qui ont bien été souscrits par [Z] [J].
L’expertise destinée à déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession se justifie, personne ne s’y oppose formellement.
Elle sera ordonnée aux frais avancés des requérants.
Les demandes accessoires:
Aucune partie ne succombant, les demandes au titre des frais irrépétibles entreront en voie de rejet.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence;
Ordonnons la jonction des deux affaires 25/303 et 25/80 sous le numéro 25/80,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [B], [Adresse 2], avec pour mission de :
— Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession, composant la succession de Monsieur [Z] [J] ;
— Pour ce faire, notamment :
— Solliciter la communication par Me [S] de toute demande par lui formulée auprès de [11] et la réponse de [11] ;
— Plus généralement, se faire communiquer par Me [S] son entier dossier ;
— Interroger [11] aux fins d’obtenir la date et les modalités de versement de l’indemnité de fin de mandat de cession d’activité versé à Monsieur [Z] [J] ;
— Interroger [11] sur les éventuels placements financiers, les noms des bénéficiaires ainsi que les montants ;
— Interroger tout organisme nécessaire à la détermination de la consistance et de la valeur de la masse successorale ;
— Interroger notamment la société [9] et la banque [12] sur les placements et les assurances-vie contractées par le défunt ;
— Solliciter auprès de la banque du défunt les relevés de compte de ce dernier sur les 10 années précédant son décès ;
— donner son avis sur l’existence éventuelle d’un recel et déterminer le montant des sommes recelées ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que Monsieur [M] [J] et Monsieur [R] [J] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS chacun, soit la somme globale de TROIS MILLE euros (3000 €), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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