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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C57J
AFFAIRE : [N] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI OEUVRE, (SARL immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n°753 526 581, dont le siège social est situé à [Adresse 4]) domicilié au [Adresse 1], désigné par un jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 13 novembre 2024,
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Larcher
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle a fait réaliser des travaux de rénovation de cette maison ainsi qu’à son extension, mandatant le 06 mai 2021 la SARL BATI-ŒUVRE en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises au titre notamment des lots de gros-œuvre, de pose de verrière, de menuiseries extérieures, de plâtrerie et isolation, d’installation d’un poêle, de l’électricité et de la plomberie, outre du carrelage.
Constant de nombreuses malfaçons, outre des retards, Madame [S] a refusé de procéder à la réception début 2024. Elle a missionné un expert technique qui a déposé son rapport le 30 avril 2024. L’expert a conclu à l’existence de multiples désordres touchant : des problèmes d’infiltration au droit de la verrière, la présence d’une prise de courant dans la douche, de l’humidité en pieds de cloisons et au sol, une défaillance de conseil et de conception du MOE, des problèmes liés aux finitions des menuiseries, un défaut d’isolation thermique.
C’est dans ce cadre que Mme [N] [S] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par exploits de commissaire de justice du 5 et du 7 juin 2024, la SARL BATI-ŒUVRE et son assureur la SMABTP, la SARL BERTHOME BATIMENT, l’entreprise individuelle DEVOYE KEVIN exerçant sous l’enseigne DK METAL CONCEPT, la SAS PASQUET DIFFUSION, l’entreprise individuelle DANIEAU ALEX, la SARL PERRAUDEAU CATTEAU et l’entreprise individuelle MONNEAU [U] [P] exerçant sous le nom DOMI BATI SERVICES, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2024, rendue sous le N° RG 24/155, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [Z] la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATI ŒUVRE et a désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 29 novembre 2024.
L’expert judiciaire a réuni les parties une première fois le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Mme [N] [S] a assigné devant le juge des référés la SELARL [M], en qualité de liquidateur de la société BATI OEUVRE, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 17 novembre 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.
La SELARL [M] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Mme [N] [S], et notamment le jugement de liquidation judiciaire du 13 novembre 2024, il apparaît nécessaire de régulariser la procédure en prononçant l’extension des opérations d’expertise au liquidateur judiciaire de la société BATI ŒUVRE, la SELARL [M]. La demande de Mme [S] parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 08 novembre 2024 (RG n° 24/00155) à la SELARL [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI ŒUVRE, placé en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 13 novembre 2024 ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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