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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 6 févr. 2024, n° 23/08490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [V]
Me OLLIVIER
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/08490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GDZ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 06 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1401
S.A.R.L. GLP [Y] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/08490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GDZ
Aux termes d’une requête reçue le 22 mai 2023, Madame [Z] [V] a fait convoquer Madame [I] [F] et la SARL GLP, représentée par Monsieur [Y] [R] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1240 € en principal représentant le montant du dépôt de garantie non restitué.
— 870 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 14 mois de pénalités de retard multipliés par 62 € , représentant 10 % du loyer principal ( 620 €) , étant calculé à ce jour, les intérêts continuent à courir jusqu’au jugement.
À l’audience du 21 décembre 2023, Madame [Z] [V] s’est désistée de ses demandes présentées à l’encontre de la SARL GLP, représentée par Monsieur [Y] [R] et a maintenu l’intégralité de celle formée à l’encontre de Madame [I] [F].
Elle a précisé qu’elle représentait les intérêts de son fils dont elle a pouvoir de représentation mais que le bail a été conclu par celui-ci.
En réplique, Madame [I] [F] s’est expressément opposée aux demandes de Madame [Z] [V] qui n’a pas qualité à agir n’étant pas locataire. Elle a précisé qu’un chèque bancaire 1240 €, daté du 2 janvier 2023 a été adressé à [J] [M] lequel n’a jamais fait l’objet d’un encaissement.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt indéterminé.
L’article 32 de ce même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir.
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable que le contrat de location litigieux concernant un logement situé [Adresse 4] a été conclu entre d’une part, Madame [I] [F], et d’autre part Monsieur [J] [M].
Il s’en suit que toutes les demandes présentées par Madame [Z] [V] sont purement et simplement irrecevables dès lors que celle-ci n’a aucune qualité à agir au sens voulu par le législateur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure seront supportés par Madame [Z] [V].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [Z] [V] et l’en déboute.
Condamne Madame [Z] [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé , le 6 février 2024.
Le greffier, le juge,
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