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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JUJO c/ S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 23/01246 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXE4
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
Me Jérome LAVALOIS
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. JUJO
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 847 727 849
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
M. [M] [F] [R]
Entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN n°810 987 099
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Représentée par Maître [C] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MBOB suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN en date du 29.07.2022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 11 mars 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 13 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025, au 08 juillet 2025 et au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision et en ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI JUJO, auparavant dénommée LEGRAND VERFAILLE a fait appel à [M] [F] [R], architecte, ainsi qu’à l’entreprise MENUISERIE BATIMENT OSSATURE BOIS (ci-après MBOB) pour réaliser la construction d’une maison d’habitation ossature bois avec garage intégré et d’un atelier d’artiste au [Adresse 6].
Les travaux ont démarré le 3 septembre 2019 et étaient prévus sur une durée de 8 mois. La date de fin de travaux a été reportée jusqu’au 23 février 2021. En mars 2021, la maison d’habitation a donné lieu à une réception partielle.
[M] [F] [R] a résilié son contrat d’architecte par courrier en date du 23 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 février 2022, la SCI JUJO a fait assigner la SAS MBOB et son assureur, la SA Allianz IARD, [M] [F] [R] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), en demande d’expertise judiciaire et de provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin.
Par ordonnance du juge des référés en date du 16 juin 2022, [N] [V] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 juillet 2022 cet expert a été remplacé par [A] [X] [P].
Par jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN du 22 juillet 2022, la SAS MBOB a été placée en redressement judiciaire. Le 29 juillet 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues au liquidateur judiciaire de la société MBOB suivant ordonnance en date du 16 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et du 13 novembre 2023, [M] [F] [R], contestant l’existence de défauts de conception a assigné la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MBOB et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de les voir tenus in solidum à le relever et le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la demande de la SCI JUJO et fixer à la somme de 100.000 euros à parfaire, le montant de la créance indemnitaire à inscrire au passif de la SAS MBOB.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la SCI JUJO a assigné la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MBOB, la SA ALLIANZ IARD, [M] [F] [R] et la MAF devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, en demandant de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD, [M] [F] [R] et la MAF à lui verser des provisions.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/1246.
Le 18 janvier 2024 l’expert a déposé son rapport.
La SCI JUJO a saisi le juge de la mise en état, le 6 novembre 2024, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonnée une expertise complémentaire au motif que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du rapport de l’expert, à la suite de l’intervention d’une entreprise pour créer des ventilations dans le vide sanitaire sous l’habitation, le garage ainsi que l’atelier.
L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 11 mars 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 2 septembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident en demande n°2, signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SCI JUJO demande au juge de la mise en état de :
Ordonner une mesure d’expertise complémentaire confiée à [A] [X] [P] ou à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de réaliser une expertise complète de la maison d’habitation et de l’atelier sur les nouveaux désordres et l’aggravation des anciens ; Prononcer le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ;Condamner solidairement [M] [F] [R], architecte, son assureur la MAF, ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société MBOB, à payer à la SCI JUJO :A titre de provision à valoir sur son entier préjudice : 150.000 euros,A titre de provision ad litem : 15.000 euros,Au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident : 3.500 euros,Condamner solidairement tout succombant aux entiers frais et dépens du présent incident, en ce compris les frais du rapport DRAIN, du constat du commissaire de justice, de l’expertise parasitaire.
La SCI JUJO invoque que le rapport d’expertise déposé le 18 janvier 2024 met en cause la responsabilité technique partagée des désordres et de l’inachèvement des travaux du maître d’œuvre, [M] [F] [R] et du constructeur, la société MBOB. Elle ajoute avoir fait appel à l’entreprise DRAIN afin de réaliser les travaux de ventilation du vide sanitaire. Au cours de ces travaux, l’entreprise DRAIN a constaté des désordres plus graves que ceux qui ont été constatés dans le rapport d’expertise, au regard desquels les solutions de réparation préconisées et chiffrées sont insuffisantes et impropres à remédier à la situation de l’habitation. Elle précise que l’entreprise a constaté que la situation de l’immeuble s’était considérablement aggravée, l’ouvrage étant désormais atteint dans sa pérennité. Elle précise que l’atelier et le garage sont également impropres à leur destination et que l’entreprise DRAIN a été contrainte de mettre un terme prématuré à ses prestations au constat que la hauteur du vide sanitaire n’était que de 20 centimètres et que cela n’est pas conforme aux règles de l’art qui préconisent une hauteur de 0,60 mètres au minimum. Elle ajoute qu’un rapport parasitaire établie pas la SNC DB EXPERTISE le 7 juin 2024 constate la présence du polypore des caves et que les photographies de ce rapport témoignent de l’état de péril avancé de l’immeuble, atteint dans sa pérennité et dont la structure s’effondre. Elle demande que l’expert examine les nouveaux désordres ainsi que les plus anciens qui se sont aggravés, qu’il se prononce sur la cause, la nature et sur l’imputabilité de ces désordres en procédant à un nouvel examen des lieux, qu’il procède à une étude comparative des désordres avant et après le rapport du 18 janvier 2024 et qu’il procède à une nouvelle estimation des remèdes à apporter, en donnant son avis sur l’opportunité de privilégier la solution visant à détruire l’immeuble et le reconstruire plutôt qu’à procéder à des réparations sur l’immeuble existant, enfin qu’il se prononce sur la réception judiciaire de l’immeuble.
La SCI JUJO ajoute que l’expert [A] [X] [P] connait déjà le dossier et a pris connaissance des pièces des parties, qu’il s’est livré à des investigations concrètes qui lui ont permis d’aboutir à des conclusions logiques et impartiales et que confier cette mission d’expertise à un autre technicien allongerait la durée de l’instance ce qui aurait des conséquences particulièrement dramatiques compte tenu de la généralisation des désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’immeuble devenu insalubre et dangereux. Elle souligne que l’affaissement du plancher s’étend et est particulièrement préoccupant et que les boiseries intérieures s’ajoutent à cela. Elle conclut que la désignation de [A] [X] [P] ne ferait aucunement obstacle à ce que les défenderesses forment des demandes d’investigations.
Au soutien de sa demande de provision de 150.000 euros, la SCI JUJO soutient que l’obligation à réparation des défenderesses à l’incident n’est pas sérieusement contestable puisqu’il existe des désordres et que le rapport de l’expert [A] [X] [P] retient la responsabilité de l’architecte, [M] [F] [R] et de la société MBOB. Elle précise qu’à supposer que la garantie décennale ne serait pas mobilisable, faute de réception, et qu’en admettant même que l’architecte ne serait pas à l’origine d’une faute de conception, sa responsabilité contractuelle serait néanmoins engagée, sur le fondement du rapport d’expertise en raison de son manquement à un devoir de surveillance du chantier. Elle ajoute que préjudice s’aggrave de jour en jour, elle s’appuie également sur l’état parasitaire et soutient que les champignons rendent l’immeuble impropre à sa destination, conférant à ces désordres un caractère décennal. Elle souligne que la sollicitation de la condamnation in solidum de [M] [F] [R] avec la société MBOB et leur assureur à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice n’interdit pas l’architecte d’exercer ses recours contre la société MBOB et son assureur ALLIANZ. Elle rappelle que selon la jurisprudence constante, le montant de la provision « n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée » et expose que la provision de 150.000 euros à valoir sur son entier préjudice n’a strictement rien d’excessif, ni de disproportionné, au regard du coût total des réparations chiffré par l’expert [A] [X] [P] à hauteur de 386.070,26 euros. Elle en conclut que cette demande de condamnation provisionnelle est d’autant plus fondée dans son principe et son quantum que les désordres se sont considérablement aggravés.
Dans leurs conclusions d’incident n°2, [M] [F] [R] et la MAAF demandent au juge de la mise en état de :
Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant à la demande d’expertise complémentaire et formulent toutes protestations et réserves à ce titre ;Désigner tout expert qu’il plaira à la juridiction à l’exception de [A] [X] [P] ;Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces opérations ;Débouter la SCI JUJO de ses demandes de provisions à valoir sur son préjudice et ad litem ;A titre subsidiaire,
Condamner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MBOB à garantir [M] [F] [R] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts ainsi que frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Fixer la créance de [M] [F] [R] en vue de son inscription au passif de la liquidation de la société MBOB ;Juger opposable aux tiers les conditions de la police d’assurance souscrite par M. [F] [R] auprès de la MAF et notamment la franchise ;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser la somme de 2.000 euros à [M] [F] [R] et à la MAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [F] [R] et la MAAF s’en rapportent sur la demande d’expertise mais sollicitent qu’un autre expert que [A] [X] [P] soit désigné, à qui il reproche de n’avoir organisé qu’une seule réunion d’expertise sans avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et sans avoir réalisé la moindre investigation.
[M] [F] [R] et la MAAF s’associent à la demande de sursis à statuer formulée par la SCI JUJO dans le cadre de la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire.
Ils s’opposent à la demande de provision et invoquent l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation et sur son montant, à l’égard de [M] [F] [R].
Ils estiment que les constats expertaux sont particulièrement contestables. Ils soutiennent que les désordres dénoncés n’ont aucun caractère décennal, dès lors que la maison n’a fait l’objet que d’une réception partielle en date du 12 mars 2021. Ils soulignent que la réception ne concerne que l’intérieur de la maison et, qu’en conséquence, l’ensemble des désordres affectant les extérieurs ne sauraient relever de la garantie décennale faute de réception. Ils contestent également la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre soit engagée, en soutenant que la SCI JUJO ne rapporte pas la preuve qu’il a commis une faute dans la surveillance du chantier, ni un manquement à son devoir de conseil. Ils ajoutent que [M] [F] [R] ne saurait être tenu responsable du fait que le chantier n’a pas été terminé par la société MBOB en raison de son placement en liquidation judiciaire.
Ils invoquent une contestation sérieuse sur le montant de l’indemnisation sollicitée en reprenant les détails des demandes formulées devant les juges du fond.
Ils concluent qu’un débat au fond est indispensable tant sur l’imputabilité que sur le chiffrage des indemnisations sollicitées par la SCI JUJO de sorte que la demande de provision ne saurait prospérer.
Ils s’opposent également à la provision ad litem pour le même motif, l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation indemnitaire de [M] [F] [R] à l’égard de la SCI JUJO.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er février 2025, la SA ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société MBOB sur la mesure d’expertise complémentaire sollicitée ;Surseoir à statuer dans l’attente du rapport complémentaire ;A titre principal,
Débouter la SCI JUJO de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur de la société MBOB ;Débouter [M] [F] [R] et son assureur MAF de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur de la société MBOB ; A titre subsidiaire,
Condamner in solidum [M] [F] [R] et son assureur MAF à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce à titre provisionnel ;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ expose ne pas s’opposer à la demande de la SCI JUJO sur la demande d’expertise complémentaire et indique entendre qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle indique en outre s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par la SCI JUJO, dans l’hypothèse de la tenue d’une mesure d’expertise complémentaire.
En revanche, elle s’oppose à la demande de condamnation provisionnelle, en soutenant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses sur lesquelles qu’il appartient au juge du fond et non au juge de la mise en état de statuer, à la suite du dépôt de rapport d’expertise judiciaire, sur les responsabilités encourues, sur la qualification des désordres, sur le bien-fondé des demandes indemnitaires, sur les conditions de mobilisations des garanties de l’assureur ou encore sur le quantum des travaux de remises en état et des préjudices annexes. Elle souligne que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles un assureur doit mobiliser sa garantie vis-à-vis de son assuré. Elle relève que la SCI JUJO ne fonde pas sa demande et qu’elle la motive uniquement sur le fait que l’expert, [A] [X] [P], impute à l’architecte ainsi qu’à la société MBOB l’entière responsabilité des désordres subis, alors que le caractère non sérieusement contestable de l’existence de l’obligation suppose que l’identité elle-même du débiteur de l’obligation ne puisse être sérieusement contestable ou contestée.
Elle ajoute que la SCI JUJO ne développe aucun moyen tendant à démontrer en quoi les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD seraient mobilisables. Elle rappelle que pour que la garantie décennale soit mobilisable, les désordres doivent apparaître après la réception des travaux et doivent revêtir un certain degré de gravité caractérisant soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage soit une impropriété à destination. Elle expose qu’il existe un doute et un débat quant à la question de la réception de l’ouvrage et dès lors de la mobilisation de la garantie décennale. Elle ajoute que la société MBOB n’était pas assurée pour l’activité VRD de sorte que les aménagements des allées extérieures sont exclus de toute garantie et que les dommages résultant de tout arrêt de travaux sont également exclus, ainsi que les pénalités de retard. Elle en conclut que l’ensemble de ces non-garanties constituent des contestations plus que sérieuses.
De plus, elle expose que le quantum des pénalités est contestable et non justifié puisque la SCI JUJO sollicite un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros et un préjudice de jouissance et financier à hauteur de 30 000 euros. Elle indique que ces préjudices allégués n’apparaissent nullement justifiés puisque le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire consécutive aux désordres et qu’il a été jugé qu’un préjudice moral ne relève pas des garanties souscrites. Elle conclut que ces demandes doivent être rejetées.
Enfin, elle souligne qu’en l’état de l’absence de débat au fond sur la nature même des responsabilités encourues et le bien fondé des préjudices alléguées mais également compte tenu de la demande complémentaire d’expertise judiciaire, la demande de provision à hauteur de 150.000 euros est prématurée. Elle indique que pour accorder une provision ad litem, le juge de la mise en état ne peut trancher une contestation sérieuse sur l’interprétation des actes ou des pièces de la procédure. Elle conclut que cette demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses et qu’il conviendra de rejeter cette demande tendant à faire supporter l’avance des frais d’expertise aux défenderesses alors qu’ils doivent être avancés par la partie à l’initiative de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 771 du code de procédure civile pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Suivant l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire a été diligentée par [A] [X] [S] qui a remis son rapport le 18 janvier 2024. L’expert a constaté que la construction de la maison et de l’atelier comporte des malfaçons et inachèvements dont certains mettent en péril ces bâtiments. Il expose que le coût de finition de l’atelier est de 295.920,38 euros et que le coût des réparations de la maison est évalué à 65.125,38 euros. Il conclut que la responsabilité technique de ces désordres et inachèvements est partagée entre le maître d’œuvre [M] [F] [R] et le constructeur MBOB et que la répercussion totale ou partielle de ces responsabilités sur les assureurs ne repose pas sur des critères techniques mais contractuels ou juridiques.
La SCI JUJO produit un procès d’intervention de l’entreprise DRAIN, qui est intervenue au mois d’avril 2024 pour réaliser les travaux de ventilation dans les vides sanitaires préconisés par l’expert et qui a révélé à la SCI JUJO de nouveaux désordres et une aggravation des désordres qui figurent dans le rapport de l’expert.
Un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2024 du commissaire de justice [T] [Y] confirme la présence de moisissure et de champignons, il ajoute que des poutres sont cassées et a constaté un grave affaissement du plancher.
Un rapport d’état parasitaire en date du 7 juin 2024 de la SNC DB EXPERTISE fait état de la présence de champignons, notamment, de polypores et de champignons de pourriture fibreuse.
Si ces nouveaux éléments confirment le constat de l’expert [A] [X] [S] sur l’absence de ventilation du vide sanitaire de la maison d’habitation, ils semblent remettre en cause ses conclusions sur l’ampleur, l’origine et l’imputabilité des désordres ainsi que sur la nature et le montant des travaux de remise en état.
Ces nouveaux constats démontrent la nécessité de réaliser des investigations plus approfondies dans le vide sanitaire que le simple constat, qui figure dans le premier rapport d’expertise, selon lequel les vides sanitaires ne sont pas ventilés.
Ils justifient également que les opérations d’expertise portent également sur le vide sanitaire de l’atelier.
Ces éléments justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise
Les critiques émises par [M] [F] [R] et son assureur la MAF, sur le caractère incomplet des investigations réalisées par l’expert, sont confortées par les nouveaux éléments produits la SCI JUJO. Il convient donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de désigner un nouvel expert, comme prévu au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes de provision :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, si l’existence de désordres affectant la maison d’habitation et l’atelier de la SCI JUJO n’est pas sérieusement contestable au regard du rapport d’expertise et des pièces produites par les demandeurs dans le cadre du présent incident, en l’état des éléments du dossier, l’imputabilité des désordres, le montant des travaux de réparation et la mobilisation des garanties d’assurance ne relèvent pas de l’évidence permettant au juge de la mise en état de faire droit à la demande de provision.
La SCI JUJO sera en conséquence déboutée à la fois de sa demande de provision à valoir sur son préjudice et de provision ad litem.
Sur les autres demandes :
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI JUJO, il convient de laisser à sa charge l’avance des frais d’expertise et les frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise confiée à [J] [U], EXPERAMO, [Adresse 8], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 9], avec mission de :
1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2- Se faire communiquer tous documents ou renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] ;
4- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception et le cas échéant en indiquer la date, indiquer les réserves figurant en relation avec les désordres allégués ;
5- Préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, lesquels étaient apparents à cette date ;
6- En cas d’absence de réception expresse :
— Prononcer la réception de l’ouvrage le cas échéant avec réserves ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
7- Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble listés dans le compte rendu de l’entreprise DRAIN, le constat du commissaire de justice du 29 avril 2024 et du rapport et de l’état parasitaire du 7 juin 2024 :
a. En décrire la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher l’origine, la ou les causes, et dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’immeuble et/ou le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme,
b. En déterminer la date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur, et leurs conséquences (dates des premières manifestations, aggravations éventuelles après réception des travaux),
c. En déterminer les causes et dire si elles sont imputables à :
— La conception de l’ouvrage,
— Un défaut de direction et de surveillance,
— L’exécution de l’ouvrage,
— Aux conditions d’entretiens,
— A une cause extérieure,
Et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
d. Dire s’ils affectent la solidité du bien ou son fonctionnement, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
8- Décrire la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux :
a. Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux à entreprendre pour réparer les désordres, vices divers, pour en éviter l’aggravation et/ou le renouvellement ;
b. Donner son avis sur le coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble, et sur l 'opportunité de procéder aux travaux de réparation ;
9- Réunir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de statuer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices subis, d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs et/ou indirects, matériels et/ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état en précisant pour ces derniers leur durée ;
10- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudice qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire ;
11- Faire le compte entre les parties ;
12- Rapporter toutes autres constatations et observations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
14- Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
15- Dresser rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire d’un sapiteur ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que la SCI JUJO devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera alors rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la plus diligente des parties ;
REJETTE la demande de provision de la SCI JUJO ;
REJETTE la demande de provision ad litem de la SCI JUJO ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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