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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FF33
LP / L C
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] [D] [R] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/497 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant et plaidant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
comparant et plaidant par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 03 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : Me Bénédicte LARTICHAUX- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 8 septembre 2025 délivrée à une date inconnue,
PRONONCE le divorce des époux [U] [V] [D] [R] et [O] [P] [N] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 septembre 2018 à [Localité 6] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [U] [V] [D] [R], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
— [O] [P] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2020,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineur,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
FIXE chez la mère la résidence de l’enfant,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillera l’enfant :
pendant la deuxième moitié des vacances scolaires de [Localité 8], hiver et printemps, pendant la moitié en alternance des vacances de Noël, soit la première moitié les années impaires et la première moitié les années paires, chaque année pendant la première moitié des vacances scolaires d’été,à charge pour lui de prendre et de raccompagner l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre et raccompagner par une personne de confiance,
PRÉCISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour de classe de l’académie concernée qu’elles se terminent la veille de la rentrée des classes.
FIXE à la somme de 300 € la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, ce par virement bancaire, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1er juin de chaque année, la première fois le 1er juin 2027, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois d’avril 2026, date de la fixation initiale de la pension, et le mois d’avril précédant la revalorisation,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ;
Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l''enfant ;
que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ;
que, si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé,
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONSTATE l’impossibilité de mettre en place l’intermédiation financière, le débiteur résidant à l’étranger,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant l’enfant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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