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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Me Dominique DI COSTANZO………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57CH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOLIHA MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, la société Erilia a consenti à Mme [P] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 357,61 euros, outre la somme de 100 euros au titre des provisions pour charges. Le 28 novembre 2023, l’association Soliha Provence a acquis le bien immobilier. Le 30 novembre 2023, la société Coopérative Soliha Méditerranée a repris le bail en cours.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société Coopérative Soliha Méditerranée a délivré à Mme [P] [I] une sommation de payer la somme de 2.936,04 euros en principal.
Un plan d’apurement portant sur la somme de 2.287,61 euros sur une durée de 36 mois à hauteur de 63,54 euros par mois a été signé le 18 décembre 2024 entre le bailleur et Mme [P] [I].
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société Coopérative Soliha Méditerranée a fait citer Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 29 septembre 2017 liant les parties, pour violation des obligations contractuelles;Homologuer le plan d’apurement du 18 décembre 2024;Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance du plan ou d’un seul loyer en cours, charges comprises, la totalité de la dette deviendra exigible et la société Coopérative Soliha Méditerranée pourra poursuivre l’expulsion de la partie requise;Juger que dans l’hypothèse du respect du plan d’apurement et du règlement des loyers en cours, charges comprises, le bail du 29 septembre 2017 sera maintenu et poursuivra ses effets;Ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique;Condamner la partie requise à payer à la société Coopérative Soliha Méditerranée la somme de 2.496,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 21 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la partie requise;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés;Condamner la partie requise à payer à la société Coopérative Soliha Méditerranée une indemnité d’occupation de 457,61 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux;Condamner la partie requise à payer à la société Coopérative Soliha Méditerranée la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Coopérative Soliha Méditerranée a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2.187,61 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025. Pour le reste, elle maintient ses demandes.
Mme [P] [I] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et 24-IV de la loi du 6 juillet 1989;
Il résulte de l’article 24.IV de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation pour les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et l’obligation pour le bailleur de notifier l’assignation en résiliation du bail au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la Soliha Méditerranée demande à titre principal la résolution judiciaire du contrat de bail liant les parties sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil. Dans ce cas, les dispositions III (obligation pour tous les bailleurs de notifier l’assignation en résiliation du bail au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience) et IV (impossibilité pour le bailleur personne morale – autre qu’une SCI familiale – de délivrer une assignation en résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives – CCAPEX) de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables.
Or il ressort des pièces de la procédure que la société Coopérative Soliha Méditerranée ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. La demande de résolution judiciaire sera donc déclarée irrecevable. Les demandes subsidiaires subséquentes visant à la libération des lieux sous astreinte, à l’enlèvement des biens mobiliers garnissant les lieux et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à défaut de respect de l’échéancier seront également rejetées.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [P] [I] est redevable de la somme de 2.187,61 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2025, somme que reconnaît la défenderesse. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d’homologuer le plan d’apurement du 18 décembre 2024 – qui sera joint au présent jugement – accordant à Mme [P] [I] des délais de paiement d’une durée de 36 mois à hauteur de 63,54 euros, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile. Il convient de prévoir qu’à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société Coopérative Soliha Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:
Déclare irrecevables la demande de résolution judiciaire formée par la société Coopérative Soliha Méditerranée et les demandes subisidiaires visant à la libération des lieux sous astreinte, à l’enlèvement des biens mobiliers garnissant les lieux et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
Condamne Mme [P] [I] à payer à la société Coopérative Soliha Méditerranée la somme de 2.187,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Homologue le protocole d’accord du 18 décembre 2024, dont un exemplaire est joint présent jugement;
Donne force exécutoire à la transaction annexée à la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente
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