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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 23 janv. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO4K
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TREVES INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. TP COLLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SAS TREVES INVESTISSEMENT, SAS TP COLLE, Me HERHARD, Me WALTER, HUIS.COM
Le 04 juin 2025, la SAS TP COLLE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe en vertu d’un jugement prononcé le 21 janvier 2025 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 147 607,78 euros à l’encontre de la SAS TREVES INVESTISSEMENT.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SAS TP COLLE a fait dénoncer à la SAS TREVES INVESTISSEMENT l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025 par lequel la SAS TREVES INVESTISSEMENT a fait citer la SAS TP COLLE afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 04 juin 2025 pour le compte de la SAS TP COLLE ainsi que de sa dénonciation du 10 juin 2025,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant Monsieur Le Premier Président de la Cour d’appel relative au sursis à l’exécution provisoire du titre,
A titre plus subsidiaire,
— autoriser le séquestre des fonds saisis entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 1],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
— condamner la SAS TP COLLE en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions de la SAS TP COLLE enregistrées au greffe le 16 septembre 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— constate que l’aménagement ne porte que sur les sommes non encore exécutées par la SAS TREVES INVESTISSEMENT et n’atteint pas la présente saisie-attribution du 07 avril 2025,
— déclare les demandes de la SAS TREVES INVESTISSEMENT sans objet et subsidiairement irrecevables,
— les déclare en tout état de cause mal fondées,
— déboute la SAS TREVES INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamne la SAS TREVES INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1242 du Code civil pour procédure abusive avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— condamne la SAS TREVES INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS TREVES INVESTISSEMENT aux entiers frais et dépens,
— rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions de la SAS TREVES INVESTISSEMENT enregistrées au greffe le 04 décembre 2025 par lesquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— prononcer la nullité la saisie attribution pratiquée le 04 juin 2025 pour le compte de la SAS TP COLLE,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
A titre plus subsidiaire,
— autoriser le séquestre des fonds saisis entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 1],
— constater qu’elle a d’ores et déjà procédé à la consignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de procéder au paiement des sommes dues par la SAS TP COLLE,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
— condamner la SAS TP COLLE en tous les frais et dépens ;
Reconventionnellement,
— débouter la SAS TP COLLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
MOTIVATION
Attendu que l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
Attendu que le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant les poursuites et a autorisé la consignation des sommes dont la société TREVES INVESTISSEMENT se trouve redevable par arrêt du 04 septembre 2025 ;
Attendu que la saisie attaquée ayant eu pour effet de transférer les fonds appréhendés dans le patrimoine de la société TP COLLE dés le 04 juin 2025, la décision autorisant la consignation n’a pas pour effet de remettre en cause les actes d’exécution d’ores et déjà réalisés ;
Que toutefois, cette décision interdit au créancier d’appréhender les fonds saisis ; qu’en conséquence, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à l’issue de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 21 janvier 2025 prononcé par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz ;
Attendu que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel à l’encontre du jugement N°RG 17/00551 du 21 janvier 2025 prononcé par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que la partie la plus diligente saisira la juridiction une fois la décision prononcée et qu’à défaut l’instance se poursuivra à l’initiative du Juge ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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