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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05345 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XP7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 17 Janvier 1963 à [Localité 5] (MAROC[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Il a confié à la SARL SB CONSTRUCTION des travaux de rénovation de la cuisine, de réparation d’une descente des eaux pluviales et de la terrasse, selon devis du 6 juillet 2023.
Les travaux ont débuté le 13 juillet 2023.
[O] [N] a déploré l’existence de malfaçons dans la réalisation des travaux, ainsi que des travaux inachevés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023, le conseil d'[O] [N] a mis en demeure la SARL SB CONSTRUCTION de procéder à la reprise des malfaçons.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [M].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, [O] [N] a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL SB CONSTRUCTION, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et d’obtenir 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, [O] [N] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— dire n’y avoir lieu à référé à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,
— rejeter la demande d’expertise commune formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
Très subsidiairement
— donner acte des plus expresses réserves de la SA ALLIANZ IARD, de procédure, de faits, de droit et de garantie,
En toute hypothèse
— rejeter tout autre demande, notamment de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [O] [N] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
En l’espèce, [O] [N] produit une attestation d’assurance mentionnant que la SARL SB CONSTRUCTION était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD pour la période du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023.
La SA ALLIANZ IARD se prévaut de ce que la SARL SB CONSTRUCTION n’ayant pas réglé le montant de ses cotisations, la police d’assurance a été résiliée.
Elle verse aux débats un courrier de suspension des garanties adressé à la SARL SB CONSTRUCTION le 13 janvier 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'[O] [N] a confié à la SARL SB CONSTRUCTION des travaux selon devis en date du 6 juillet 2023.
La SA ALLIANZ IARD produit une copie d’écran de résiliation de la police d’assurance au 23 janvier 2023, ce que ne conteste pas le demandeur.
Dès lors, la police d’assurance a été résiliée antérieurement au devis du 6 juillet 2023, et ne pouvait en aucun cas couvrir les travaux en cause.
En conséquence, la demande visant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause à la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[O] [N]sera condamné aux dépens de l’instance, et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formulée par [O] [N] visant à rendre les opérations expertales communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD ;
Rejetons la demande formulée par [O] [N] au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [O] [N] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Céline [Localité 4]
— Me Nour BOUSTANI
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