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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4VE
AFFAIRE : S.A. VENDEE LOGEMENT ESH C/ Commune DE [Localité 11], Société [W] [M] ARCHITECTE DPLG, S.A.S. AD’QUAT, S.A.S. RECYCL’AD, [C] [U] épouse [Z], [D] [Z] épouse [V], [W] [Z], [G] [K], [O] [J] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Commune DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [W] [M] ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. AD’QUAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. RECYCL’AD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Madame [C] [U] épouse [Z]
née le 28 Mars 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [D] [Z] épouse [V]
née le 15 Août 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [W] [Z]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [G] [K]
né le 25 Novembre 1944 à Algérie, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [O] [J] épouse [K]
née le 29 Mars 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
à Me Roubert
EXPOSE DU LITIGE
La société VENDEE LOGEMENT ESH est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 12] et cadastrée section AV parcelle n°[Cadastre 9]. Elle envisage de faire démolir la maison et de faire construire deux maisons individuelles à usage locatif.
A ces fins, la société VENDEE LOGEMENT ESH a déposé une demande de permis de démolir et de construire auprès des services de l’urbanisme de la commune, autorisations obtenues le 10 février 2024.
Autour de la parcelle figurent divers immeubles avoisinants qui seraient susceptibles d’être affectés par le projet immobilier. Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux de démolition et d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en date du 25, 26 et 27 juin 2025, la société VENDEE LOGEMENT ESH a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société [W] [M] ARCHITECTURE DPLG, la société AD’QUAT, la société RECYCL’AD, Madame [C] [Z] née [U], Madame [D] [V] née [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [G] [K], Madame [O] [K] née [J] et la commune de CHALLANS, afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
La société VENDEE LOGEMENT ESH a maintenu sa demande d’expertise préventive.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, l’objectif de déterminer la nature et les causes de désordres éventuels dans un cadre préventif et en vue d’une opération de construction immobilière pouvant affecter d’autres immeubles constitue le motif légitime susvisé. Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[I] [P], [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 5] sur la commune de [Localité 12] ;
D’examiner les titres de propriété, et de prendre connaissance du projet de démolition/construction ;
Avant tout travaux, visiter l’immeuble à construire et décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur, ainsi que les clôtures et les voiries alentours ;
Examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords et empiètements, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc.), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ;
Dire si les immeubles visités présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou encore à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Dire si les travaux de démolition ou d’édification sont susceptibles d’occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs et décrire, le cas échéant les travaux paraissant nécessaires ;
Dresser un constat précis des avoisinants sous la forme d’un pré-rapport ;
De poursuivre sa mission pendant toute la durée de construction jusqu’à réception de l’immeuble à édifier, et, à la demande des parties, procéder à de nouveaux examens des avoisinants en cas de survenance des désordres ;
Prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société VENDEE LOGEMENT ESH et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux, et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour le compte de la société VENDEE LOGEMENT ESH ;
Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
De façon plus générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en cas de survenance de désordres aux propriétés riveraines, ainsi que les préjudice subis ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire à l’issue de ses opérations ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que la société VENDEE LOGEMENT ESH devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la société VENDEE LOGEMENT ESH.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I.MASSON F. NGUEMA ONDO
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