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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 avr. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24-00066 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [W] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne assistée de Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300
DÉFENDEURS :
SOCIETE [24]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27]
DTO-CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Maître [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [G]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [W] a saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 22 mensualités de
904 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [B] l’a reçue le 27 octobre 2023.
Mme [B] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [18] le 17 novembre 2023.
Mme [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être utilement plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience, Mme [B], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle travaille à 80% et a une reconnaissance travailleur handicapé.
Elle perçoit une allocation logement de 638,03 euros, une prime d’activité de 108 euros. S’agissant de ses enfants, l’un est en apprentissage et le second a quitté le domicile. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 60 euros.
Mme [G], représentée par son conseil, n’a pas d’opposition à cette proposition.
La [21] a actualisé sa créance à la somme de 3 096,18 euros.
La [26] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [B]
La contestation de Mme [B] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 novembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 19 136,16 euros. L’actualisation de créance non contradictoire de la [21] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 904 euros avec un taux de 0% sur 22 mois se basant sur des revenus de 2 827 euros et des charges de 1 923 euros, Mme [B] étant âgée de 52 ans avec deux enfants majeurs à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [B] vit avec un seul de ses enfants qui est en apprentissage ; elle a précisé à l’audience que l’un de ses enfants était dorénavant autonome. Les forfaits appliqués seront pour deux personnes.
La situation de Mme [B] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 320 euros en moyenne sur l’année 2024 de salaire + 638,03 euros de prestations familiales en moyenne en 2024 amenant les revenus à la somme de 1 958,03 euros.
S’agissant des charges, elles sont de 844 euros de forfait charges courantes +161 euros de forfait charges d’habitation + 611,91 euros de loyer comprenant le chauffage et les charges mais elle bénéficie d’une réduction de loyer solidaire de 86,09 euros + 163,65 euros de mutuelle soit des charges de 1 694,47 euros.
Mme [B] compte la facture d’électricité trimestrielle comme facture mensuelle, retient les forfaits téléphonie pour les deux enfants dont l’un est en apprentissage et l’autre a quitté le domicile et l’échéancier mis en place avec sa mutuelle.
Elle dispose d’une capacité de remboursement de 263,56 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [B]. La mensualité de remboursement doit être fixée à 230 euros au taux de 0% sur 84 mois.
Les versements de Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 84 mensualités de 230 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B];
DEBOUTE la [21] de son actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [B] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 octobre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 230 euros ;
DIT que les versements de Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 84 mensualités de 230 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [23] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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