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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYM
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R]
95 Rue Buisson Couchant L201
VIRIEU
38730 VAL DE VIRIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 19 janvier 2023, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Madame [L] [R] a pris en location un logement situé 95 rue Buisson Couchant – Virieu 38730 VAL DE VIRIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 450,46 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 27 novembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [L] [R] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 580,16 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 9 décembre 2024 et a signalé le même jour aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [L] [R].
Par acte de commissaire de justice, signifié à l’étude le 14 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
A titre principal :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 janvier 2023 prenant effet le 20 janvier 2023 entre la requérante et Madame [L] [R] ;Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à ses obligations de payer les loyers et charges à leur échéance
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Madame [L] [R] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Madame [L] [R] à lui payer les sommes suivantes :- 3 299,30 €, montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 17 février 2025, sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 1 580,16 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal celui à des loyers et des charges tels qu’ils seraient été en cas de non résiliation, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux;
— 380,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension de la clause résolutoire :
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;De ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [L] [R] ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenue celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [L] [R] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [L] [R] n’a comparu ni en personne ni en étant représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales. Madame [L] [R] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de [L] [R] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [R].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de ses demandes principales dirigées contre Madame [L] [R] ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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