Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00052
AFFAIRE N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU7D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [J] [A], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F], né le 16 octobre 1984 à [Localité 2] (82),
Madame [T] [B] épouse [F], née le 8 janvier 1985 à [Localité 3] (65), demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur de M. et Mme [L]
représentée par Me Lydie LAMAISON substituant Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [U] [L], né le 3 novembre 1984 à [Localité 5] (33),
Madame [Y] [L] née le 27 avril 1987 à [Localité 6] (29),
demeurant tous deux [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur de la SAS LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE, société placée en redressement judiciaire suivant jugement du 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, converti en liquidation judiciaire par décision du 11 juin 2025, désignant la SELARL EKIP’ en tant que liquidateur,
représentée par Me Stéphanie OLALLO, substituée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [Z] [D], entrepreneur individuel dont le n° SIREN est le 307 372 805, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lydia LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
En avril 2023, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [L] ont entrepris des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle voisine dont ils sont propriétaires. Dans ce cadre, ils ont confié le lot maçonnerie à la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Au cours de l’exécution des travaux, un éboulement de terrain est survenu sur la parcelle des époux [F], causant l’effondrement d’un mur, de la terrasse en bois sur pilotis et d’un pieu de soutènement du solivage du plancher de leur maison.
Les époux [L] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la compagnie CARDIF IARD, laquelle a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le 31 août 2023, les époux [F] ont signé un contrat de mission d’assistance à maîtrise d’œuvre avec Monsieur [Z] [D], afin de les assister dans la gestion du sinistre.
Par courrier en date du 20 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES a indiqué aux époux [F] que les désordres relèvent de la seule responsabilité de leur assurée, la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE, et leur a ainsi adressé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 109.548 euros.
Un litige est né entre les époux [F] et Monsieur [Z] [D] s’agissant de la validation du chiffrage des travaux réparatoires.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 30 janvier et 2 février 2026, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [U] [L], Madame [Y] [L], Monsieur [Z] [D], la société BPCE ASSURANCES IARD et la société MAAF ASSURANCES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 110.048 euros à titre provisionnel, afin de leur permettre d’engager les travaux à leur frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
— enjoindre à Monsieur [Z] [D] de communiquer ses factures relatives au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les devis actualisés à février 2025, et tout élément relatif à la mission de maîtrise d’œuvre dont il se prévaut, ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à jour aux demandeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société MAAF ASSURANCES et toute autre partie succombante à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] indiquent que Monsieur [Z] [D] n’a pas mené à bien sa mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage et qu’une expertise judiciaire est donc nécessaire. Ils ajoutent qu’il est urgent et impératif qu’un expert soit désigné avant la période estivale et la reprise des travaux tant chez les consorts [L] que chez eux.
En outre, ils rappellent que la société MAAF ASSURANCES a expressément reconnu la responsabilité de son assurée et leur a ainsi adressé une offre d’indemnisation, qu’ils ont refusée en raison de son caractère définitif et de leurs incertitudes sur l’étendue réelle des travaux ainsi que sur le chiffrage définitif. Par conséquent, ils estiment qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’octroi d’une somme à titre provisionnelle à leur égard.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, la société MAAF ASSURANCES sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de son offre de versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 109.548 euros,
— en conséquence, débouter les époux [F] de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle sur travaux formulée à son encontre,
— constater qu’elle s’en remet sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des époux [F],
— désigner Monsieur [I] [G] afin de procéder à la mission qui sera définie par la juridiction,
— préciser dans la mission de l’expert qui sera désigné, que celui-ci accordera un délai de deux mois aux parties entre le dépôt de son projet de rapport et la date limite d’envoi des dires, à l’issue duquel il procédera à la rédaction de son rapport définitif,
— débouter les époux [F] de leur demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toute autre demande, plus ample ou contraire qui serait formulée à son encontre,
— réserver les dépens.
La société MAAF ASSURANCES soutient qu’elle n’a jamais dénié mobiliser sa garantie à l’égard des époux [F], raison pour laquelle elle leur a présenté une offre indemnitaire. Elle indique avoir réitéré son offre en la présentant à titre provisionnel, par courrier en date du 18 février 2026.
En outre, elle estime que Monsieur [I] [G] doit être désigné en qualité d’expert compte tenu de sa désignation dans le cadre d’un dossier connexe visant une autre propriété voisine impactée par les travaux effectués sur la propriété des consorts [L]. Elle sollicite également que l’expert accorde un délai de deux mois et non un « délai raisonnable » aux parties entre le dépôt de son projet de rapport et la date limite d’envoi des dires, afin que les parties puissent planifier l’organisation du déroulement des opérations et s’assurer qu’elles disposeront d’assez de temps.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2026, la société BPCE ASSURANCES IARD sollicite qu’il soit déclaré et jugé qu’elle ne s’oppose ni à l’expertise sollicitée sous les réserves d’usage, ni à la désignation de Monsieur [I] [G], que les dépens soient réservés et que la demande faite au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, les époux [L] sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, les époux [F] sollicitent le débouté de la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [D] et de toutes autres demandes plus amples contraires.
Les époux [F] rappellent qu’ils ont refusé l’offre indemnitaire en raison des incertitudes que Monsieur [Z] [D] a lui-même créées et entretenues. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais reçu la facture dont ce dernier fait part et qu’en tout état de cause, sa mission n’était pas achevée à la date de son édition. Ils estiment ainsi que la créance alléguée est sérieusement contestable à ce stade, tant dans son principe que dans ses modalités. Enfin, ils soutiennent que Monsieur [Z] [D] a lui-même évoqué une mission de maîtrise d’œuvre.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2026, Monsieur [Z] [D] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité éventuelle, concernant l’expertise judiciaire,
— exclure de la mission de l’expert le chef proposé de : " analyser les missions confiées aux intervenants dans la gestion du sinistre, notamment celle du cabinet [D], et constater leurs éventuels manquements ou défaillances ",
— lui donner acte de la communication de sa facture du 7 mars 2025 et de ses attestations d’assurance 2023 et 2026,
— constater l’inexistence d’un contrat de maîtrise d’œuvre et l’inexistence de devis actualisés en février 2025,
— en conséquence, condamner les époux [F] à lui payer une provision d’un montant de 8.575,80 euros, à défaut d’un montant de 6.000 euros,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des époux [F].
Monsieur [Z] [D] soutient qu’il a parfaitement mené à terme sa mission et que l’assurance a ainsi proposé une indemnisation sur la base du dossier de réclamation qu’il a produit. Il soutient que malgré des maladresses rédactionnelles, il n’y avait aucune incertitude sur le coût des travaux, qu’il a de nouveau confirmé aux époux [F] après vérification auprès des entreprises concernées. Il ajoute qu’il n’a jamais eu de mission de maîtrise d’œuvre et n’en a jamais proposé. Par conséquent, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais soutient qu’il n’appartient pas à l’expert d’analyser ou d’interpréter les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu avec les époux [F].
A titre reconventionnel, il sollicite une provision d’un montant de 8.575,80 euros correspondant à une facture du 7 mars 2025 qui est restée impayée. Il soutient que l’utilité manifeste de son travail dans le cadre de la proposition indemnitaire de la société MAAF ASSURANCES, justifie a minima une provision de 6.000 euros. Enfin, il précise qu’il n’a jamais soutenu ou sous-entendu que ses honoraires étaient intégrés dans l’enveloppe indemnitaire ni qu’ils devraient être réglés par ce biais.
À l’audience du 5 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence ou non d’un contrat de maîtrise d’œuvre liant les époux [F] et Monsieur [Z] [D], de sorte que la demande de ce dernier ne peut être que rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [L] assurés auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, ont entrepris des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur leur parcelle. Le lot maçonnerie a ainsi été confié à la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Il n’est pas contesté que lesdits travaux ont causé un éboulement de terrain sur la parcelle voisine appartenant aux époux [F], lequel a causé des dommages importants.
Il appert que les époux [F] et Monsieur [Z] [D] ont signé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de ce sinistre.
Enfin, les défendeurs formulent des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et la société BPCE ASSURANCES IARD indique ne pas s’y opposer.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [F] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les époux [L], Monsieur [Z] [D], la société BPCE ASSURANCES IARD et la société MAAF ASSURANCES, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [F], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Il convient de préciser que ladite mission sera étendue à l’analyse des missions confiées aux intervenants dans la gestion du sinistre, dans la mesure où un litige est né entre les parties sur leur nature et leur exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté par la société MAAF ASSURANCES, celle-ci ayant par ailleurs réitéré son offre d’indemnisation en cours d’instance en la présentant à titre provisionnel.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la proposition de la société MAAF ASSURANCES, il peut être raisonnablement fait droit à la demande de provision des époux [F] à hauteur de 109.548 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [D]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’alinéa 1 de l’article 835 du même code prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] sollicite à titre reconventionnel, le paiement d’une facture impayée qui date du 7 mars 2025, de sorte qu’il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au soutien de sa demande.
En outre, sa demande se heurte à une contestation sérieuse de la part des époux [F]. En effet, il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, et qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, ou que le juge doit prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties ne s’entendent pas sur l’exécution des missions du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre elles.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés d’examiner, de qualifier et d’interpréter toutes les clauses contractuelles, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
À ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que la demande de Monsieur [Z] [D] en paiement d’une facture restant due nécessite un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
Ainsi, en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher cette question.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les articles 145 et 835 du Code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] [D] a produit en cours d’instance, une note de frais et honoraires relative au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2016 (pièces n° 8, 10 et 11).
En outre, Monsieur [Z] [D] indique ne pas disposer des autres documents sollicités, dans la mesure où ces derniers n’existent pas.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces des époux [F] à l’égard de Monsieur [Z] [D].
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [F] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué aux époux [F] et à Monsieur [Z] [D] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : 06.24.40.09.73 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 8].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire les travaux effectués par la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE sur la propriété des époux [L].
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la propriété des époux [F] suite à l’éboulement de terrain survenu.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Analyser les missions confiées aux intervenants dans la gestion du sinistre, notamment celles de Monsieur [Z] [D], et donner son avis sur leur exécution.
— Préciser si des mesures conservatoires doivent être prises tant sur la propriété des époux [F] que celle des époux [L].
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
CONDAMNONS la société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] la somme provisionnelle de 109.548 € (cent neuf mille cinq cent quarante-huit euros) à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
CONSTATONS l’absence de caractère d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [D] en paiement d’une facture impayée,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [D] en paiement d’une facture impayée,
DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] de leur demande de communication de pièces à l’égard de Monsieur [Z] [D],
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] et Madame [T] [B] épouse [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Liban ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Apprentissage ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Élève ·
- Angola ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie
- Risque ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Politique sociale ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit de confiserie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bonbon ·
- Distinctif
- Actif ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.