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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 août 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62BI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62BI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 octobre 2019 à effet au 21 octobre 2019, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [C] [H] un emplacement de stationnement n°S020P-025S situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 110,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Mme [C] [H] un commandement de payer la somme en principal de 364,29 euros dans un délai de 15 jours au titre des loyers impayés en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [C] [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 728,58 euros,
— voir constater la clause résolutoire,
— Subsidiairement : voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Voir ordonner l’expulsion sans délai de Mme [C] [H] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement même avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est,
— Dire qu’à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif Mme [C] [H] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— Condamner Mme [C] [H] au paiement d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— Voir condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, éventuellement de la saisie gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 28 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 501,56 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société IMMOBILIERE 3F pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assignée à domicile Mme [C] [H] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 21 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article 6.2) permettant la résiliation du bail pour défaut de paiement d’un seul mois de loyer 15 jours près l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Mme [C] [H] un commandement de payer la somme de 364,29 euros dans un délai de 15 jours en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Or il ressort du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F que Mme [C] [H] n’a pas réglé cette somme, qui correspond à plus d’une échéance de loyer, dans le délai imparti.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant selon les modalités précisées au présent dispositif.
La demande d’astreinte, non motivée, sera rejetée.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans application de la majoration de 50% demandée par la bailleresse.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement au titre de la dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Mme [C] [H] reste lui devoir la somme de 501,56 euros arrêtée au 30 avril 2025 au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation.
Mme [C] [H], non comparante, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette. Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la société IMMOBILIERE 3F.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [H], partie perdante, supportera les dépens tels que fixés à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et sans qu’il ne soit nécessaire d’énumérer les autres frais relevant de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [C] [H] sera en outre condamnée à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de 15 jours ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de location conclu le 21 octobre 2019 à effet au 21 octobre 2019 entre la société IMMOBILIERE 3F d’une part et Mme [C] [H] d’autre part, portant sur l’emplacement de stationnement n°S020P-025S situé [Adresse 3] est résilié depuis le 15 octobre 2024 ;
ORDONNE à Mme [C] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement n°S020P-025S situé [Adresse 3];
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [C] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès la résiliation du contrat de bail est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyers et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 501,56 euros arrêtée au 30 avril 2025 au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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