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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4BF
AFFAIRE : [K] [S] [V], [R] [L] [F] C/ [U] [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [S] [V]
née le 28 Novembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [L] [F]
né le 27 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Me Blanchard
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] et Monsieur [R] [F] ont acquis par acte notarié en date du 10 mai 2021 un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Ce bien était vendu par Monsieur [U] [H] [T], qui l’avait lui-même acquis le 09 décembre 2019 de Madame [I] [G].
Le 13 juillet 2022, un sinistre a été déclaré par Madame [V] et Monsieur [F] suite à un dégât des eaux dans la salle de bain située au rez-de-chaussée de l’habitation. Les premières recherches concernant l’origine du sinistre révélaient l’existence d’une fuite sur l’évacuation du lavabo ainsi qu’un défaut d’étanchéité dans l’espace de douche. Il était notamment préconisé une reprise totale de l’étanchéité dans l’espace de douche au regard des dégradations constatées et du taux d’humidité mesuré.
L’expertise de leur assureur révélait que l’ancienne propriétaire, Madame [G], aurait réalisé les travaux de transformation d’une buanderie située au rez-de-chaussée en salle de bain, avec l’aide de tiers à titre gracieux.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2023, Madame [V] et Monsieur [F] mettaient en demeure Madame [G] d’avoir à payer la somme de 21.176,86 € au titre des travaux de reprises nécessaires pour remédier à l’intégralité des désordres. Mme [G] réfutait toute responsabilité par courrier recommandé en réponse en date du 23 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [R] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [I] [G] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 08 novembre 2024, rendue sous le numéro RG N°24/00122, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [A] [J].
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a recommandé la mise en cause de Monsieur [U] [H] [T], le vendeur du bien aux requérants.
Dans ce contexte, Madame [K] [V] et Monsieur [R] [F], par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [U] [H] [T] aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Les demandeurs ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise au vendeur.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Madame [K] [V] et Monsieur [R] [F], surtout la recommandation de l’expert judiciaire, que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 08 novembre 2024 (RG n°24/00122) à Monsieur [U] [H] [T] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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