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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 6 mai 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTWQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/05/2026 à :
Me Julien DUPONT, vestiaire 92
Me Eric LE DISCORDE, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CKD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 23 juin 2025, la société CKD a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés EGIS BATIMENTS NORD EST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE et tendant à l’organisation d’une expertise ayant pour objet de déterminer les erreurs et omissions d’EGIS dans la réalisation de ses missions et le préjudice consécutif subi par CKD.
La société CKD expose qu’elle a formé un groupement temporaire d’entreprises avec les sociétés WEBER ET KELLING ARCHITECTES, EGIS et CKD ES pour répondre à un appel à candidature de la CEA portant sur un marché global de performances.
Elle précise que la société EGIS a été chargée de la mission « bureau d’étude thermique, fluide, électricité, structure, VRD, acoustique, réalisation des études et assistance suivi des travaux », et que c’est sur la base des études réalisées par EGIS (descriptif et quantitatif des travaux) que le groupement temporaire s’est porté candidat au marché public moyennant un prix global et forfaitaire de 3 773300 €.
Elle ajoute que par notification du 17 décembre 2020, le groupement temporaire a été désigné titulaire du marché, qu’au cours de l’exécution du marché elle a constaté que les études réalisées par EGIS étaient entachées d’erreurs se manifestant par des descriptifs erronés, incomplets ou inadéquat de travaux au regard du cahier des charges et l’absence ou l’insuffisance de chiffrage de postes de travaux.
Elle indique que ces manquements l’ont obligée, ès qualité d’entreprise générale et mandataire solidaire, à pallier la carence d’EGIS afin de satisfaire aux exigences du marché public, soit en réalisant à ses frais des travaux supplémentaires, soit en supportant financièrement les carences de chiffrage.
Elle indique que son préjudice s’élève à 394 935 € HT.
Elle précise qu’une expertise amiable technique a démarré en 2024 mais n’a pas abouti à une résolution du litige./
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande mais sollicite que la mission de l’expert soit complétée en ces termes : donner son avis sur le montant de l’optimisation du coût des travaux générée par les études de la société EGIS BATIMENTS NORD EST entre la phase PRO et EXE dont a bénéficié la société CKD.
Elle expose que cette optimisation a fait économiser à CKD 100 000 €, et que cette question a donné lieu à différents échanges dans le cadre de la procédure amiable.
Elle ajoute que le préjudice allégué par CKD, à le supposer réel, doit être apprécié en tenant compte des travaux réalisés au-delà des prévisions de CKD, mais également en deçà de celles-ci.
La société CKD s’oppose à cette demande reconventionnelle, affirmant que les défenderesses ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à cette demande, elle sollicite que l’avance des frais d’expertise soit partagée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance du préjudice allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation du préjudice subi, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance et tiendront compte de la demande reconventionnelle, le préjudice s’appréciant tant au regard des surcoûts que des économies dès lors que le marché était global et forfaitaire. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[P] [W] [Y]
[Adresse 6]
port : 06 81 67 14 11
mél : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’unité technique du Conseil départemental de Schisme situé [Adresse 7] à [Localité 5] , la décrire, entendre tous sachants,
3°/ examiner les études réalisées par EGIS en vue de la soumission au marché public telles qu’elles figurent dans les documents contractuels, et notamment l’acte d’engagement et le CCAP ;
4°/ analyser et déterminer les éventuelles erreurs, omissions pou insuffisances dans les études réalisées au regard du cahier des charges du marché et des contraintes techniques des travaux ;
5°/ examiner les travaux effectivement réalisés par CKD ou ses sous-traitants conformément à ces mêmes documents contractuels et notamment l’acte d’engagement et le CCAP ;
6°/les comparer et dire en quoi les prestations réalisées sont différentes de celles conçues par EGIS, préciser les causes de ces différences et indiquer s’il s’agit :
— de modifications demandées par le maître d’ouvrage ;
— de modifications liées à des choix techniques et dans ce cas préciser si ces choix s’imposaient pour la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art et/ou au cahier des charges techniques du marché ou si elles sont liées à des solutions techniques variantes proposées et dans ce cas préciser
— qui est à l’origine de la variante,
— si la variante pouvait ne pas être acceptée,
— si la variante retenue s’imposait techniquement pour la réalisation d’un ouvrage conforme,
— si la variante a été retenue pour d’autres motifs et les préciser
7°/ décrire ces différences poste par poste tant dans leur descriptif que dans leur coût ;
8°/ en déterminer les raisons et leur imputabilité, en cas de pluralité de cause, en préciser l’importance respective ;
9°/ analyser et se prononcer poste par poste sur les conséquences économiques de ces différences ;
10°/ évaluer les surcoûts subis par CKD en sa qualité de co-traitant et ès qualité de mandataire solidaire du groupement ;
11°/ déterminer dans quelle proportion et quelle imputabilité, poste par poste, les erreurs, omissions ou insuffisances des études réalisées par EGIS sont en lien avec les surcoûts supportés par CKD dans la réalisation des travaux ;
12°/ évaluer le montant de l’optimisation du coût des travaux générée par les études de la société EGIS BATIMENTS NORD EST entre la phase PRO et EXE dont a bénéficié la société CKD ;
13°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un ou plusieurs techniciens autrement qualifiés, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la société CKD versera une consignation de neuf mille Euros (9 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 06 juin 2026 ;
DISONS que la société CKD doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er décembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société CKD aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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