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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 oct. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 76 c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, SCI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6NA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffiers lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 9] [Localité 52]
représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)», représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. ACM GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 80] [Localité 50]
représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
DEMANDEURS
répertoire général n°24/00417
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 43]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEMANDERESSE
répertoire général n°24/00575
Commune de [Localité 52]
dont le siège social est sis [Adresse 70] [Localité 52]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A307
DEMANDERESSE
répertoire général n°24/00753
SCI [Localité 52] [Adresse 69]
dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 60]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COUVERTINES ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 47] [Localité 41]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.R.L. BOURGOGNE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 29] [Localité 12]
non comparante ni constituée
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS)
dont le siège social est sis [Adresse 32] [Localité 39]
non comparante ni constituée
S.A.S. SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 17]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. SOCIETE ONDULAM
dont le siège social est sis [Adresse 82] [Localité 38]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. TEKHNE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 59]
non comparante ni constituée
S.A.S. MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 34]
non comparante ni constituée
S.A.S. GCEB
dont le siège social est sis [Adresse 81] [Localité 53]
non comparante ni constituée
S.A.S. BATIPREFA
dont le siège social est sis [Adresse 45] [Localité 40]
non comparante ni constituée
S.C.I. [Localité 52] [Adresse 69]
dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 60]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 54]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
S.A.S. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 51]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 43]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Commune de [Localité 52]
dont le siège social est sis [Adresse 70] [Localité 52]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A307
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 57]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. SUN PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 31]
représentée par Maître Lovy MOISSAGA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
répertoire général n°24/00417
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la S.A.S. SEBASTIEN LIAN PRESTATIONS (SLP)
dont le siège social est sis [Adresse 46] [Localité 36]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS – SLP, faisant l’objet d’un redressement judiciaire par jugement en date du 28 novembre 2019 ayant désigné la SCP [W] ZOLOTARENKO, en la personne de Maître [N] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire.
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 17]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de l’E.U.R.L. PEREIRA
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 33]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. MMA IARD , venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de l’E.U.R.L. PEREIRA
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 33]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
E.U.R.L. PEREIRA
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 61]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BOURGOGNE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 46] [Localité 36]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. SOCIETE ONDULAM
dont le siège social est sis [Adresse 82] [Localité 38]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 56]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
S.A. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 51]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 56]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 54]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. COUVERTINES ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 46] [Localité 36]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. COUVERTINES ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 47] [Localité 41]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S ONDULAM
dont le siège social est sis [Adresse 46] [Localité 36]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.R.L. BOURGOGNE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 29] [Localité 12]
non comparante ni constituée
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATIPREFA
dont le siège social est sis [Adresse 67] [Localité 44]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.R.L. BATIPREFA
dont le siège social est sis [Adresse 45] [Localité 40]
non comparante ni constituée
S.C.P. [W] ZOLOTARENKO (ou MANDATEAM), prise en la personne de Maître [N] [W] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de la société SLP
dont le siège social est sis [Adresse 49] – [Localité 16]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SUN PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 31]
représentée par Maître Lovy MOISSAGA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 77] et [Adresse 9] [Localité 52] “[Adresse 79] (VOLUME5)”, représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. ACM GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 80] [Localité 50]
représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 28] [Localité 52]
représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
PARTIES INTERVENANTES
répertoire général n°24/00575
S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OTCI)
dont le siège social est sis [Adresse 72] – [Localité 63]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la S.A.S. OTCI et de la société TRAIT VERT
dont le siège social est sis [Adresse 20] [Localité 65]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 42]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 43]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. VOISINS PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 26] [Localité 55]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. FERNAND POSE
dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 64]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société SGREG
dont le siège social est sis [Adresse 46] [Localité 36]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur des sociétés FERDINAND POSE et VOISINS PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 35]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. SEGEC ENNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 66] [Localité 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TERIDEAL, prise en son établissement sis [Adresse 24], dont le nom commercial est TERIDEAL SEGEX
dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 62]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SEGEX ENERGIE, COLAS IDFN et BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 46] [Localité 36]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEFENDERESSES
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits et obligations de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 36]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
PARTIE INTERVENANTE
répertoire général n°24/00753
S.A. ALLIANZ IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 58]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 4, 5 et 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] « [Adresse 79] (Volume 5) », représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION, et Madame [E] [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCI [Localité 52] [Adresse 69], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS DSA, la SAS K ENTREPRISE, la SAS COUVERTINES ET SERVICES, la SAS BOURGOGNE COUVERTURE, la SAS REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (R.P.C.S), la SAS SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS, la SARL SUN PROTECT, la SAS ONDULAM, la SAS TEKHNE INGENIERIE, la SAS MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, la SAS GCEB, la SAS BATIPREFA et la commune de [Localité 52], au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SCI [Localité 52] [Adresse 69] à lui transmettre le DIUO sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00248.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] et Madame [E] [X] exposent que :
— dans le cadre de l’aménagement de la partie nord, comprenant un secteur constructible avec un château du 19ème siècle, la commune de [Localité 52] a confié la réalisation des programmes de construction à deux promoteurs : la société SODEARIF et la SCI [Localité 52] [Adresse 69],
— le 13 décembre 2011, la commune de [Localité 52] a vendu à la SCI [Localité 52] [Adresse 69] les volumes 3, 5 et 6 issus de la division parcellaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 77] et [Adresse 75], site [Adresse 78],
— dans le cadre de l’opération de construction d’un ensemble immobilier soumis au régime général de la copropriété concernant le volume 5, la SCI [Localité 52] [Adresse 69] en sa qualité de promoteur maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une garantie dommages ouvrage,
— le chantier a été ouvert par déclaration le 20 décembre 2011 et réceptionné, selon le rapport d’expertise dommage ouvrage, le 10 mars 2014,
— le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] a déclaré un sinistre à la SA ALLIANZ IARD portant sur 16 désordres,
— le cabinet STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION, expert nommé par l’assureur DO, a établi un seul rapport préliminaire daté du 28 novembre 2023 portant sur deux copropriétés distinctes : la [Adresse 71] 5 et la [Adresse 78] 3,
— sur la base de ce rapport, la SA ALLIANZ IARD a refusé sa garantie,
— contestant ce refus, le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] a fait établir un rapport par la société TECHMO en date du 26 juin 2023, qui a réalisé un audit complet de la résidence [Adresse 71] et indiqué que les désordres constatés relèveraient de la garantie décennale concernant le parc de stationnement souterrain, les façades, les toitures et les désordres constatés dans les parties communes et privatives.
Initialement appelée le 7 mai 2024, et après un renvoi au 14 juin et 6 septembre suivant, l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024 afin de permettre la mise en cause d’autres parties.
Par acte délivré les 8 et 11 mars 2024, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS BATIPREFA et son assureur MAAF ASSURANCES, la SARL BOURGOGNE COUVERTURE, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOURGOGNE COUVERTURE, de la SAS COUVERTINES ET SERVICES et de la SAS ONDULAM, la SAS COUVERTINES ET SERVICES, la SAS DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, la SA K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS ONDULAM, l’EURL PEREIRA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la SAS SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS SLP et son assureur la SA SMA anciennement SAGENA, la SCP [W] ZOLOTARENKO prise en la personne de Maître [N] [W] en qualité de mandataire judiciaire et en qualité de commissaire au plan de la SAS SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS SLP, et la SARL SUNPROTECT, au visa des articles 145 et 367 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de solliciter la jonction des procédures et leurs rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00417.
Initialement appelée le 7 mai 2024, et après un renvoi au 14 juin et 6 septembre suivant, l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024 afin de permettre la mise en cause d’autres parties.
Dans ce cadre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)», représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION, et Madame [E] [X] sont intervenus volontairement.
Par acte délivré les 21, 23, 24 et 29 mai 2024, la commune de [Localité 52] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS OTCI ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (anciennement OCTI LG), la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SAS OCTI et de la société TRAIT VERT, la SAS COLAS IDF NORMANDIE, la SAS BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la SARL TERIDEAL, la SARL SEGEC ENERGIE, la SAS VOISINS PARCS ET JARDINS, la SARL FERNAND POSE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, SEGEX, SEGEX ENERGIE, COLAS et SGREG et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL FERNAND POSE et de la SAS VOISINS PARCS ET JARDINS, au visa des articles 145, 2239 et 2241 du code de procédure civile, aux fins de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise et d’étendre la mission de l’expert aux désordres éventuels sur le volume 1 «espaces extérieurs communs – voieries et espaces verts» et notamment de l’étanchéité de la dalle au-dessus du volume 5.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00575.
Initialement appelée le 14 juin 2024, et après un renvoi au 6 septembre suivant, l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024 afin de permettre la mise en cause d’autres parties.
Dans ce cadre, la SAS COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de la société COLAS IDF NORMANDIE est intervenue volontairement.
Par acte délivré le 21 juin 2024, la SCI [Localité 52] [Adresse 69] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, son assureur la SA ALLIANZ IARD au visa des articles 145, 331 et suivants et 367 du code de procédure civile aux fins d’ordonner la jonction des procédures et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00753.
L’ensemble des affaires a été appelé utilement à l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)» représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION et Madame [E] [X], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, sollicitant dans leurs conclusions en réponse et rectificatives n°1 que la SARL SUNPROTECT soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ils ont en outre sollicité que soit reçue leur intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00417.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. S’en rapportant à ses écritures, elle a formé protestations et réserves sur la demande principale, réitéré sa demande d’ordonnance commune et sollicité que :
— la SARL SUNPROTECT soit déboutée de sa demande de mise hors de cause, en l’état des réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] sur les stores, objet de la prestation réalisée en sous-traitance par la SARL SUNPROTECT, et le débat relatif à la forclusion ou la prescription de l’action étant prématuré, car relevant de l’appréciation du juge du fond, ainsi que sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, soit rejetée la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 79], pour la réclamation portant sur la «détérioration des volets roulants et stores en toiture (appartement situé sous comble de la partie en toiture zinc) liée à la gouttière sous-dimensionnée».
La commune de [Localité 52], représentée par son conseil, formant protestations et réservé sur la mesure principale sollicitée, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SCI [Localité 52] [Adresse 69], représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la demande principale, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS DSA, la SAS K ENTREPRISE, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur de la SCI [Localité 52] [Adresse 69], la SAS SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS SLP et son assureur la SA SMA anciennement SAGENA, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOURGOGNE COUVERTURE, la SAS ONDULAM et son assureur la SMABTP, la SAS COUVERTINES ET SERVICES et son assureur la SMABTP, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS BATIPREFA, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, SEGEX, SEGEX ENERGIE et COLAS, représentées par leurs conseils, ont formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureurs de l’EURL PEREIRA, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SAS OCTI et de la société TRAIT VERT, la SAS BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la SARL FERNAND POSE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL FERNAND POSE et de la SAS VOISINS PARCS ET JARDINS, la SARL TERIDEAL, la SA K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD, et la SAS DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriers adressés au tribunal.
La SAS COLAS IDF NORMANDIE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense, sollicitant au visa des articles 145 et 328 à 330 et suivants du code procédure civile, sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE venant à ses droits qui forme protestations et réserves, ainsi que le rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée par la commune de [Localité 52].
L’ensemble des parties présentes a acquiescé à la demande de jonction des procédures.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SARL SUNPROTECT a déposé avant l’audience, des écritures et un dossier de plaidoirie qu’elle n’a pas soutenu en raison de sa non comparution.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)», représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION, de Madame [E] [X], et de la SAS COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de la société COLAS IDF NORMANDIE, sont déclarées recevables.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Ainsi, en référé, l’article 486-1 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui.
Il en résulte que toute autre demande, présentée dans le cadre de la procédure orale de référé, doit être soutenue oralement.
En l’espèce, la SARL SUNPROTECT n’ayant pas soutenu oralement ses demandes, il n’y a pas lieu de les examiner.
Enfin, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00248, RG 24/00417, RG 24/00575 et 24/00753 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00248.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS COLAS IDF NORMANDIE
La SAS COLAS IDF NORMANDIE sollicite sa mise hors de cause en raison de l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE qui vient désormais à ses droits.
En effet, la SAS COLAS IDF NORMANDIE justifie avoir cédé à la SAS COLAS FRANCE depuis le 31 décembre 2020, l’intégralité des actifs et passifs de son patrimoine par l’intermédiaire d’un apport d’actifs sous le régime juridique des scissions.
Les autres parties sont taisantes sur cette demande.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SAS COLAS IDF NORMANDIE, l’intervention volontaire de la SAS COLAS France ayant été déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] et Madame [E] [X] justifient par la production de l’état descriptif de division en volumes du 9 décembre 2011, du plan d’ensemble du site [Adresse 71], du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 28 novembre 2023, de la déclaration de sinistre du 13 octobre 2023, du courrier ALLIANZ daté du 1er décembre 2023, du rapport de visite de la SARL TECHMO, du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2023 et des attestations d’assurance, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, dans le cadre du projet de construction litigieux, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sous-traité différents lots, objets du litige :
— le désordre 1 affectant le parking en sous-sol sous la dalle publique concerne des ouvrages qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de la SA K ENTREPRISE, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— le désordre 4 concerne un ouvrage qui est susceptible d’engager la responsabilité de SAS DSA, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— le désordre 6 concerne un ouvrage qui est susceptible d’engager la responsabilité de la SAS COUVERTINES ET SERVICES,
— le désordre 7 concerne un ouvrage qui est susceptible d’engager la responsabilité de la SAS ONDULAM,
— les désordres 8, 9, 10 et 11 concernent un ouvrage qui est susceptible d’engager la responsabilité de la SARL BOURGOGNE COUVERTURE, assurée auprès de la SMABTP,
— les désordres 12 et 16 concernent un ouvrage qui est susceptible d’engager la responsabilité de la SAS SEBASTIEN LINAN PRESTATIONS SLP, assurée auprès de la SA SMA anciennement SAGENA,
— les désordres 14 et 15 concernent un ouvrage qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’EURL PEREIRA, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS.
Par ailleurs, la commune de [Localité 52] justifie, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, de l’intervention à l’aménagement des espaces publics du [Adresse 78] de la SAS BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, assurée auprès de la SMABTP, de la société SEGEX ENERGIE assurée auprès de la SMABTP, de la SAS VOISINS PARCS ET JARDINS assurée auprès de la SA GENERALI IARD, de la SAS COLAS FRANCE et de la SARL FERNAND POSE assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Apparaissent également concernées la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SAS OCTI et la société TRAIT VERT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SEGEX et de la société SGREG, ainsi que la SAS OTCI ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (anciennement OCTI LG) en qualité de bureau d’études techniques.
Enfin, la SCI [Localité 52] [Adresse 69] justifie d’un intérêt légitime à mettre dans la cause son assureur constructeur non réalisateur la SA ALLIANZ IARD, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre des désordres allégués.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la commune de [Localité 52] demande d’extension aux «désordres éventuels sur le volume 1 «espaces extérieurs communs – voiries et espaces verts » et plus particulièrement concernant l’étanchéité de la dalle au-dessus du volume 5», demande à laquelle s’opposent tous les défendeurs présents à l’audience qui sollicitent l’application de la mission classique en la matière.
En effet, force est de constater que la commune de [Localité 52] ne justifie pas d’un motif légitime à l’extension de la mission, ne versant aux débats aucun élément autre que ceux allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] et Madame [E] [X] pour démontrer l’existence de désordres.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission.
Il sera donc fait droit à la demande principale, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 79] et de Madame [E] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’alinéa 2 l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.4532-97 du code du travail dispose que le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage est remis au maître d’ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l’ouvrage. Cette transmission fait l’objet d’un procès-verbal joint au dossier.
Le dossier est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l’ouvrage.
Dans le cas d’une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 79] et Madame [E] [X] sollicitent la condamnation de la SCI [Localité 52] [Adresse 69] à leur transmettre le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Or, en l’espèce, le maître d’ouvrage était initialement la commune de [Localité 52] qui a cédé par la suite à la SCI [Localité 52] [Adresse 69] les volumes d’habitation en l’état de futur achèvement, laquelle a procédé à la division des lots par acte notarié du 14 décembre 2011. La réception des travaux par la SCI [Localité 52] [Adresse 69] est intervenue le 10 mars 2014. Par acte du 18 mars 2015, ladite SCI a cédé les lots correspondant à Madame [E] [X].
Aucun élément versé aux débats ne permet de savoir si le syndic de copropriété était, dès l’origine, la SASU ACM GESTION, ou si plusieurs syndics sont intervenus, situation favorisant la transmission incomplète des documents archivés.
Dans ce contexte, il sera relevé que l’acte notarié de cession établi en date du 18 mars 2015 entre la SCI [Localité 52] [Adresse 69] et Madame [E] [X], auquel le DIUO litigieux devait être annexé, n’est produit que sous la forme partielle d’une attestation avec prix de sorte que ses annexes éventuelles sont inconnues.
Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer que ledit document n’avait pas été transmis lors de la cession, conformément à l’article R.4532.97 précité. Leur demande de communication de pièce sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)», représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION, et Madame [E] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCUEILLE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)», représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION et de Madame [E] [X] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00417, et de la SAS COLAS FRANCE [X] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00575 ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00248, RG 24/00417, RG 24/00575 et 24/00753 sous le numéro RG 24/00248 ;
MET hors de cause la SAS COLAS IDF NORMANDIE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [O]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 30]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 73]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, affectant le volume 5 du site [Adresse 78] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 77] et [Adresse 75] à [Localité 52],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 4.000 (quatre mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] "[Adresse 79] (Volume 5)" représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION et Madame [E] [X] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 48] à [Localité 68] ([Courriel 74] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 48] à [Localité 68] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission de la commune de [Localité 52] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 76] et [Adresse 9] [Localité 52] «[Adresse 79] (Volume 5)» représenté par son syndic en exercice, la SASU ACM GESTION et à Madame [E] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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