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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 oct. 2025, n° 23/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05572 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6NF
MINUTE N°25/245
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, l’ASSOCIATION COUTELIER, Me Philippe PERICAUD
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à dispostition: Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18] – [Localité 19]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, et Me Jérôme COUTELIER, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9] – [Localité 20]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS et Me Jérôme COUTELIER, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] – [Localité 21]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS et Me Jérôme COUTELIER, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
Madame [Z] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 22] (06), demeurant [Adresse 17] – [Localité 6]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS et Me Jérôme COUTELIER, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
Monsieur [C] [T],
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14] – [Localité 5]
représenté par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS et Me Jérôme COUTELIER, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S],
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 28] (83) demeurant [Adresse 26] – [Localité 23]
représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
« – Condamné Monsieur [I] [S] à effectuer les travaux suivants sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble :
— Rendre au jardin de son bungalow sa superficie initiale
— Retirer la clôture empiétant sur la servitude de passage constituée au profit de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 16] en tant qu’elle réduit l’assiette de la servitude à moins de 2, 80 mètres de large
— Rétablir les dimensions d’origine des fenêtres de sa construction
— Replanter les végétaux détruits sur la parcelle BY [Cadastre 13]
— Reconstruire en l’état antérieur la barrière mitoyenne entre son lot et celui des consorts [V], côté mer, rétablir la clôture sur la parcelle BY [Cadastre 13] en limite de jouissance privative pour laisser des compteurs d’eau en partie commune, et rétablir le chemin d’accès à la mer
— Retirer la clôture posée le long de la parcelle BY [Cadastre 10] de sorte à en libérer l’accès
— Rétablir l’accès d’origine de son bungalow (BY [Cadastre 11]) et de celui appartenant aux consorts [T]-[V] (BY [Cadastre 12]), rétablir la servitude existante entre les lots, rétablir la boîte aux lettres des consorts [T]-[V]
— Retirer la climatisation posée dans le passage d’accès au lot des consorts [T]-[V]
— Reconstruire dans leur état initial la toiture, la façade, et la clôture de son bungalow
— Rétablir la terrasse en son état initial
— Retirer le muret entre sa propriété et celle des consorts [T] -[V] côté mer et replanter la haie végétale de séparation des deux jardins
— Démolir la surélévation de son bungalow et supprimer la vue
— Rétablir la couleur ocre des murs mitoyens côté jardin des consorts [T]-[V]
le tout dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée".
Par exploit en date du 24 juillet 2023, Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T] ont assigné Monsieur [I] [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 septembre 2023 aux fins de voir liquider l’astreinte ainsi fixée et prononcer une nouvelle astreinte, outre condamnation du requis à leur verser des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T] ont demandé au juge de :
Vu le jugement du TJ DRAGUIGNAN du 10 novembre 2022
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
•JUGER Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [I] [S].
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T], la somme de 45.000€, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la demande et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— FIXER une nouvelle astreinte de 1.000€ par jour de retard pendant une durée d’un an, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, pour obtenir l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 novembre 2022 par Mr [I] [S] des obligations de travaux de remise en état suivantes :
•Rendre au jardin de son bungalow sa superficie initiale,
•Retirer la clôture empiétant sur la servitude de passage constituée au profit de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 16] en tant qu’elle réduit l’assiette de la servitude à moins de 2,80 mètres de large,
•Rétablir les dimensions d’origine des fenêtres de sa construction,
•Replanter les végétaux détruits sur la parcelle BY [Cadastre 13],
•Reconstruire en l’état antérieur la barrière mitoyenne entre son lot et celui des consorts [V], côté mer, rétablir la clôture sur la parcelle BY [Cadastre 13] en limite de jouissance privative pour laisser des compteurs d’eau en partie commune, et rétablir le chemin d’accès à la mer,
•Retirer la clôture posée le long de la parcelle BY [Cadastre 10] de sorte à en libérer l’accès,
•Rétablir l’accès d’origine de son bungalow (BY [Cadastre 11]) et de celui appartenant aux consorts [T]-[V] (BY [Cadastre 12]), rétablir la servitude existante entre les lots, rétablir la boîte aux lettres des consorts [T]-[V],
•Reconstruire dans leur état initial la toiture, la façade et la clôture de son bungalow,
•Rétablir la terrasse en son état initial,
•Retirer le muret entre sa propriété et celle des consorts [T] – [V], côté mer, et replanter la haie végétale de séparations des deux jardins,
•Démolir la surélévation de son bungalow et supprimer la vue,
•Rétablir la couleur ocre des murs mitoyens, côté jardin des consorts [T]- [V].
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T], la somme de 90.000€, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T], la somme de 5.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l‘article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [I] [S] a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’incident prononcée par le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
A titre préliminaire,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt que doit prononcer la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE statuant sur appel du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 novembre 2022, l’affaire ayant été fixée pour être plaidée devant la cour d’appel le 7 octobre 2025 à 9 h 15
S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte :
A titre principal,
— ORDONNER la suppression de l’astreinte, Monsieur [S] justifiant d’une cause étrangère, le syndicat des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 25 août 2023 ayant refusé la démolition et l’exécution des travaux de remise en état de la villa de Monsieur [S] édifiée sur la parcelle cadastrée section BY [Cadastre 12] aux [Localité 23] sur la Commune de [Localité 27].
— ORDONNER la suppression de l’astreinte en l’état de l’ordonnance d’incident prononcée par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la Cour d’appel d’Aix en Provence le 17 avril 2024 ayant retenu en l’absence de précisions indispensables sur la nature des végétaux à replanter, sur la nature précise des travaux à réaliser, sur l’état antérieur des constructions de tous ordres que Monsieur [S] serait appelé à rétablir ou au contraire à supprimer, sur la surélévation évoquées à araser, sur la superficie du terrain qu’il devrait rétablir et bien d’autres points, le jugement prononcé le 10 novembre 2022 n’étant pas directement applicable.
Subsidiairement,
— ORDONNER la réduction de l’astreinte à hauteur de la somme de 1 € symbolique, Monsieur [S] ayant justifié avoir exécuté partiellement le jugement prononcé le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire deDRAGUIGNAN, soumis à la censure de la Cour d’appel et se trouvant en outre dans l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution des travaux de démolition et de remise en état de la villa édifiée sur la parcelle BY [Cadastre 12], ce d’autant qu’aux termes de l’ordonnance d’incident prononcée le 17 avril 2024, le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la Cour d’Appel a jugé que le jugement du 10 novembre 2022 n’était pas directement applicable compte tenu de son imprécision.
S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte,
— DEBOUTER les Consorts [H]-[T] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte et ORDONNER la suppression de toute nouvelle astreinte pour l’avenir en particulier de l’attente de l’arrêt devant être prononcé par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE statuant sur appel du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 novembre 2022.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts,
— SE DECLARER incompétent s’agissant de la demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Subsidiairement,
— DEBOUTER les Consorts [H]-[T] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
Reconventionnellement,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [S] sollicite, à titre liminaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence, à la suite de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022, demande à laquelle les consorts [H]/[T] s’opposent.
En application de l’article 378 du code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est par ailleurs constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient au juge du fond d’apprécier de façon discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement rendu le 10 novembre 2022 est assorti de l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le caractère exécutoire par provision du jugement rendu par l’octroi d’un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel, étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge suspendre cette exécution provisoire.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
***
S’agissant des demandes relatives à la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire, il convient tout d’abord de rappeler les textes applicables.
Article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution:
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
Il est justifié que le jugement rendu le 10 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [S] le 13 décembre 2022 à la demande des consorts [H] et [T].
Par conséquent, l’astreinte décidée par le tribunal avait vocation à courir à compter du 14 février 2023 et pendant trois mois, soit jusqu’au 14 mai 2023.
***
Monsieur [S] sollicite à titre reconventionnel principal que l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Draguignan soit supprimée, aux motifs que, d’une part, lors de l’assemblée générale du 25 août 2023, les copropriétaires ont refusé la démolition et l’exécution des travaux de remise en état de sa villa et, d’autre part, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par ordonnance rendue le 17 avril 2024, a jugé que le jugement prononcé le 10 novembre 2022 n’était pas directement applicable, ajoutant que le caractère couteux et irréversible de travaux à accomplir l’empêchent de les réaliser.
D’une part cependant, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 25 août 2023 que la question numéro 13, à savoir « suite jugement démolition de la villa [L] pour remise en état d’origine pour/contre ? » a été soumise à ladite assemblée à la demande de Monsieur [I] [S], lequel a également pris part au vote.
Il ne peut donc se prévaloir de ce fait pour justifier d’une cause étrangère dont il est seul à l’origine.
D’autre part, la décision rendue le 17 avril 2024 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne concerne que la demande de radiation de l’affaire sollicitée par les consorts [H]/[V], laquelle est sans rapport avec leurs demandes actuelles de liquidation judiciaire.
Aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à ces derniers dans le cadre de la présente instance et la motivation retenue par le conseiller de la mise en état n’est pas de nature à constituer une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge d’apprécier le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal de sorte qu’il est inopérant, dans le cadre de la présente instance, de dénoncer les inexactitudes ou les erreurs d’appréciation alléguées à l’encontre du tribunal aux fins de voir supprimer l’astreinte litigieuse.
Enfin, Monsieur [S] ne peut faire état de sa situation financière pour démontrer l’existence d’une cause étrangère puisqu’elle ne revêt pas le caractère d’extranéité qui s’impose pour la caractériser, tandis qu’il ne peut pas plus valablement soutenir que les travaux qui lui sont imposés, s’agissant de sa villa, sont irréversibles, puisqu’il s’agit de remettre la villa acquise en 2018 en son état initial et qu’il n’est pas démontré que cette remise en état serait de nature à porter atteinte à la totalité de la construction originelle.
Il s’ensuit que Monsieur [S] doit être débouté de sa demande en suppression de l’astreinte fixée par le tribunal.
***
Les demandeurs sollicitent la liquidation de l’astreinte à la hauteur du montant journalier retenu par la juridiction de première instance pendant trois mois, soit 45 000 €, considérant que Monsieur [S] n’a respecté aucune des obligations mises à sa charge.
Monsieur [S] sollicite quant à lui, à titre subsidiaire, que l’astreinte soit liquidée à la somme symbolique d’un euro, considérant qu’il a exécuté ce qu’il pouvait du jugement et qu’il ne peut exécuter les autres dispositions, dont le caractère inapplicable a été reconnu par le conseiller de la cour d’appel.
Il convient de reprendre chacune des obligations imposées par le tribunal, étant rappelé que s’agissant d’obligations de faire, il appartient à Monsieur [S] de justifier du respect de celles-ci.
En ce qui concerne l’obligation de « rendre au jardin de son bungalow sa superficie initiale », le tribunal a retenu une surface de 169 m² en 1955 et 189 m² 2019, indiquant qu'« en transformant les limites séparatives initiales constituées de plots et végétalisée en mur par création d’une terrasse et en prolongeant le mur jusqu’au bout de son terrain Monsieur [S] avait accru la superficie de la parcelle de la largeur du mur, empiétant sur la parcelle des demandeurs ».
Il n’est pas justifié, par Monsieur [S] de la démolition de cet empiètement.
En ce qui concerne l’obligation de « retirer la clôture empiétant sur la servitude de passage constituée au profit de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 16] en tant qu’elle réduit l’assiette de la servitude à moins de 2, 80 mètres de large », Monsieur [S] ne justifie pas avoir retiré ladite clôture.
Par ailleurs, le seul constat d’une largeur de passage supérieure à 2,80 m à deux points de contrôle établi par le commissaire de justice mandaté à cette fin par Monsieur [S] le 18 septembre 2023 est insuffisante à établir que cette largeur a été respectée sur toute la longueur de la servitude à la charge des parcelles BY [Cadastre 10] et [Cadastre 13], ce qui est contredit par les constatations du commissaire de justice mandaté par les demandeurs en date du 8 novembre 2023.
En ce qui concerne l’obligation de « rétablir les dimensions d’origine des fenêtres de sa construction », le tribunal relève qu’il a agrandi les fenêtres de son bungalow et que l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée l’est sans préjudice des droits des tiers. Monsieur [S] ne justifie d’aucun changement affectant les fenêtres de sa construction ainsi réalisée après l’autorisation accordée, alors qu’il résulte du constat dressé le 8 novembre 2023 que les dimensions des fenêtres à l’arrière de la villa située sur la parcelle BY218 ne sont pas les mêmes que celles de la maison située sur la parcelle BY217.
En ce qui concerne l’obligation de « replanter les végétaux détruits sur la parcelle BY [Cadastre 13] », il résulte des procès-verbaux de constat dressés en 2023 par chacune des parties que des plantes grasses ont été replantées.
Dans la mesure où le tribunal n’a pas davantage précisé les espèces à replanter, ayant simplement retenu que Monsieur [S] « avait retiré la végétation plantée sur la parcelle BY [Cadastre 13] », il convient de considérer que l’obligation a été respectée par ce dernier.
En ce qui concerne l’obligation « de reconstruire en l’état antérieur la barrière mitoyenne entre son lot et celui des consorts [V], côté mer, rétablir la clôture sur la parcelle BY [Cadastre 13] en limite de jouissance privative pour laisser des compteurs d’eau en partie commune, et rétablir le chemin d’accès à la mer ».
Le constat dressé le 8 novembre 2023 à la demande des consorts [H]/[T] établit que les murs mitoyens entre les parcelles BY217 et BY218 sont toujours présents et le contraire n’est pas démontré par le défendeur.
Monsieur [S] ne démontre pas non plus avoir repositionné les compteurs d’eau en partie commune, n’ayant pas rétabli la clôture sur la parcelle BY219 en limite de jouissance privative.
L’obligation de rétablir le chemin d’accès à la mer, en l’absence d’autre précision du tribunal, se confond avec les obligations relatives à la servitude susvisée. En tout état de cause, il vient d’être vu précédemment qu’elle n’avait pas été respectée.
En ce qui concerne l’obligation de « retirer la clôture posée le long de la parcelle BY [Cadastre 10] de sorte à en libérer l’accès ».
Il résulte du constat dressé à l’initiative des demandeurs le 8 novembre 2023 que cette clôture subsistait à cette date.
En ce qui concerne l’obligation de « rétablir l’accès d’origine de son bungalow (BY [Cadastre 11]) et de celui appartenant aux consorts [T]-[V] (BY [Cadastre 12]), rétablir la servitude existante entre les lots, rétablir la boîte aux lettres des consorts [T]-[V] ». Monsieur [S] fait valoir qu’il a rétabli l’accès libre à la servitude de passage, s’appuyant sur le constat qu’il a fait dresser le 18 septembre 2023.
Il résulte effectivement de ce constat que l’ancienne palissade a été retirée.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas démontré, aux termes des constats dressés postérieurement au jugement par les parties, que les portes et portillons encadrant le passage sont verrouillés, il n’y a pas lieu de subordonner le respect de l’obligation relative à la servitude à la remise de clés aux consorts [T], comme ces derniers le sollicitent.
Ainsi, l’obligation apparaît respectée à ce titre.
Quant à la boîte aux lettres, il résulte du constat en date du 18 septembre 2023 du commaissaire de justice mandaté par Monsieur [S] qu'« il existe une boite aux lettre fixée sur le grillage de la clôture », tandis qu’aucun des élements versés par les demandeurs ne vient infirmer cette constatation. Il convient dont également de considérer que cette obligation a été respectée.
En ce qui concerne l’obligation de "retirer la climatisation posée dans le passage d’accès au lot des consorts [T]-[V]", il résute du constat dressé le 8 novembre 2023 que la climatisation n’a pas bougé. Monsieur [S] ne démontre pas le contraire.
En ce qui concerne les obligations de « reconstruire dans leur état initial la toiture, la façade, et la clôture de son bungalow », de « rétablir la terrasse en son état initial », de "retirer le muret entre sa propriété et celle des consorts [T] -[V] côté mer et replanter la haie végétale de séparation des deux jardins« , de »démolir la surélévation de son bungalow et supprimer la vue« et de »rétablir la couleur ocre des murs mitoyens côté jardin des consorts [T]-[V]", il n’est pas contesté par Monsieur [S] qu’il n’a effectué aucun travaux relatifs à ces ouvrages.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [S] n’a que très partiellement respecté ses obligations judiciaires, de sorte que la demande en liquidation d’astreinte des consorts [H]/[T] se justifie en son principe, l’exécution partielle ainsi réalisée ne justifiant toutefois par la liquidation de l’astreinte à taux plein.
Le défendeur sollicite sa réduction à la somme symbolique d’un euros.
En application de l’article L131-4 susvisé, il convient de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il vient d’être retenu que Monsieur [S] n’avait que partiellement respecté ses obligations, ce qui ne traduit pas une volonté incontestable de respecter le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, pour solliciter la réduction de l’astreinte à un euro symbolique, le défendeur fait état :
– de 2 rapports qu’il a fait établir par des experts immobiliers dont il résulte que les consorts [H]/[T] ne subissent aucun préjudice du fait des travaux qu’il a réalisés.
L’article L. 131-2 susvisé édicte cependant que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, de sorte qu’au stade de la liquidation, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’ampleur ni même sur l’existence du préjudice du créancier de l’astreinte;
– des surélévations et agrandissement relatifs à d’autres maisons de la copropriété. Il est cependant sans intérêt de se pencher sur le comportement d’autres copropriétaires, lesquels ne sont pas concernés par l’astreinte dont la liquidation est aujourd’hui sollicitée ;
– de son impossibilité d’exécuter tous les travaux de démolition et de remise en état de sa villa au vu de l’imprécision de la décision de justice, constatée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel. Cependant, d’une part, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de remettre en question le bien-fondé de la décision de première instance actuellement déférée à la cour d’appel, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir, dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte, que les éléments d’appréciation retenus par le tribunal sont erronés. D’autre part, Monsieur [S] ne peut se contenter de dénoncer, d’une façon générale, l’imprécision de la décision de justice, alors même qu’il ne peut ignorer la nature et l’ampleur des modifications qu’il a réalisées sur sa villa dès son acquisition et que, s’agissant des autres obligations, le tribunal a géographiquement situé les travaux à entreprendre en visant le cadastre des parcelles concernées, ou précisé les élements à enlever;
– du caractère irréversible des travaux à entreprendre, lequel vient d’être exclu pour les motifs retenus ci-dessus ;
– de son incapacité financière à supporter les travaux exigés par le tribunal, alors même qu’il ne conteste pas qu’il est propriétaires d’autres biens immobiliers et qu’il est associé de plusieurs sociétés, de sorte que pour apprécier s’il se heurte effectivement à des difficultés financières réelles pour respecter les injonctions du juge qui s’imposent à lui à ce jour, il ne doit pas être uniquement tenu compte des ses revenus imposables mais de l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier, lequel ne peut être appréhendé dans sa totalité au vu des seuls éléments objectifs qu’il verse aux débats.
Il en résulte que Monsieur [S] ne peut justifier sa carence par les difficultés qu’il invoque.
Il sera cependant également rappelé que si la liquidation de l’astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l’obligation, il appartient au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité (voir en ce sens Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261)
Il est en effet désormais acquis, au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige est de permettre aux demandeurs de jouir pleinement de leur droit de propriété, ce qui n’est certes toujours pas le cas depuis maintenant près de trois années.
Pour autant, il n’est pas démontré que l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux judiciairement imposés à Monsieur [S] les empèche de résider au sein de leur villa, laquelle ne correspond d’ailleurs pas à leur domicile déclaré aux termes de leur conclusions.
Par conséquent, en tenant compte de l’exécution partielle réalisée et de l’enjeu du litige, il apparaît proportionné de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 euros pour la période de 3 mois retenu par le tribunal et de condamner Monsieur [S] à payer cette somme de 10 000 euros aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation de ces derniers dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
***
La carence de Monsieur [S] rend nécessaire le prononcé d’une nouvelle astreinte assortissant les obligations restant à réaliser, laquelle restera provisoire, d’un montant de 1000 euros par jour de retard et pendant une durée de 6 mois débutant à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement.
***
Les demandeurs sont irrecevables à solliciter l’indémnisation d’un « préjudice de jouissance » sur le fondement de l’article 1240 du code civil devant le présent juge, lequel ne peut prononcer une condamnation que dans les limites de ses pouvoirs.
***
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [S] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit du conseil des demandeurs et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les demandeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de le condamner également à leur verser la somme de 2000€, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de Draguignan, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le10 novembre 2022;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DIT n’y avoir lieu de supprimer l’astreinte prononcée par ledit jugement ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par ledit jugement à la somme de 10000 euros pour la période de trois mois ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [S] à payer cette somme de 10000 euros à Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ces derniers dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ASSORTIT la condamnation de Monsieur [I] [S] d’avoir à effectuer les travaux suivants sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble :
— Rendre au jardin de son bungalow sa superficie initiale
— Retirer la clôture empiétant sur la servitude de passage constituée au profit de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 16] en tant qu’elle réduit l’assiette de la servitude à moins de 2, 80 mètres de large
— Rétablir les dimensions d’origine des fenêtres de sa construction
— Reconstruire en l’état antérieur la barrière mitoyenne entre son lot et celui des consorts [V], côté mer, rétablir la clôture sur la parcelle BY [Cadastre 13] en limite de jouissance privative pour laisser des compteurs d’eau en partie commune, et rétablir le chemin d’accès à la mer
— Retirer la clôture posée le long de la parcelle BY [Cadastre 10] de sorte à en libérer l’accès
— Retirer la climatisation posée dans le passage d’accès au lot des consorts [T]-[V]
— Reconstruire dans leur état initial la toiture, la façade, et la clôture de son bungalow
— Rétablir la terrasse en son état initial
— Retirer le muret entre sa propriété et celle des consorts [T] -[V] côté mer et replanter la haie végétale de séparation des deux jardins
— Démolir la surélévation de son bungalow et supprimer la vue
— Rétablir la couleur ocre des murs mitoyens côté jardin des consorts [T]-[V]
d’une astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard et qui courra pendant un délai de 6 mois suivant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DECLARE Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T] irrecevables en leur demande d’indémnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil des demandeurs ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer le somme de 2000 euros à Mesdames [G], [B] et [W] [H], Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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