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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/10035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00193
N° RG 25/10035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36PZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [U] [G], concubine
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2025, signifié le 12 février 2025, rectifié par jugement du 26 février 2025, signifié le 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— prononcé la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [E] [F] et situés au [Adresse 5] à [Localité 3],
— condamné Monsieur [E] [F] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [E] [F] un délai avant expulsion de 6 mois,
— à l’issu de ce délai, autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 février 2025 pour un départ requis au 13 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 octobre 2025, Monsieur [E] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
À cette audience, Monsieur [E] [F], représenté par sa concubine Madame [U] [G], maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu’il a déposé une demande de logement social et a effectué des démarches auprès de l’ADIL. Il ajoute que la Commission de médiation DALO l’a reconnu prioritaire devant être logé d’urgence. Il précise qu’il a également cherché un nouveau logement dans le parc privé. Il indique qu’il paie actuellement l’indemnité d’occupation avec ses économies, ne recevant plus aucune indemnisation de la part de France Travail.
En défense, la société SEQENS, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— In limine litis, déclarer irrecevable la demande de délai formé par Monsieur [E] [F],
— à titre principal, débouter Monsieur [E] [F] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le requérant a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion et ne justifie d’aucun élément nouveau. Elle explique que l’expulsion du demandeur a été ordonnée en raison de l’agression du gardien de l’immeuble et de sa voisine. Elle expose que la décision rendue par la Commission de médiation DALO le 16 février 2018 n’est plus d’actualité car, c’est justement suite à cette décision qu’il a été logé par la société SEQENS. Elle ajoute que le requérant ne justifie d’aucune démarche réelle de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement en date du 27 janvier 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [E] [F] considère que sa demande est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision ayant ordonné son expulsion. Il justifie de plusieurs courriers envoyés au Préfet de la Seine-[Localité 4] lui demandant de procéder à son relogement. Il justifie également d’un courrier adressé par le maire de sa commune au Préfet de la Seine-[Localité 4] et de plusieurs autres courriers et courriels envoyés à plusieurs administrations publiques en vue d’accélérer son relogement. Toutefois, ces démarches, même si elles sont ultérieures au jugement du 27 janvier 2025, ne constituent pas un élément nouveau dès lors qu’elles s’inscrivent dans la continuité des démarches de relogement engagées bien avant la procédure d’expulsion. Il en va de même pour les candidatures à un logement dans le parc privé, effectuées par Madame [U] [G].
Il sera également précisé que, compte tenu de sa date, la décision favorable de la Commission de médiation du 16 février 2018 ne constitue aucunement un élément nouveau. Il en est de même du renouvellement de la demande de logement social qui a été déposée dès 2013.
Dans ces circonstances, le demandeur échoue à démontrer l’existence d’un élément nouveau. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Monsieur [E] [F] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [E] [F] portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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