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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50605
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKF
N° : 10
Assignation du :
21 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. INDIAN CAKE
Enseigne PIZZA TURGOT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – #A0920
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 mars 2024, Pardes Patrimoine a consenti à la société Indian Cake un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 47 000 € hors charges et hors taxe.
Le bailleur a délivré au preneur le 1er octobre 2024 un commandement de payer la somme de 13 690,15 € au titre des loyers et charges impayées à cette date.
C’est dans ces conditions que Pardes Patrimoine, se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a, par exploit délivré le 21 janvier 2025, fait citer la société Indian Cake devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement provisionnel des loyers et charges impayés.
A l’audience du 19 février 2025, le demandeur a maintenu les termes de son assignation et sollicite de :
— Ecarter tout délai de paiement
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 37037,60 € au titre de la dette locative et indemnités d’occupation arrêté au premier trimestre 2025 inclus,
— Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au montant loyer, taxe et charges qui auraient été dus au titre du contrat de bail,
— condamner Indian Cake à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société Indian Cake a soutenu oralement ses conclusions dans lesquelles elle sollicite l’autorisation de régler sa dette locative à hauteur de 1543,23 € par mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il sollicite également l’autorisation de payer le second trimestre 2025 au plus tard le 20 juin 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties s’accordent sur le montant de la dette due au premier trimestre 2025 à savoir la somme de 37 037,60 €.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer (y compris charges et prestations), de tout complément de loyers ou d’arriérés de loyers, de dépôt de garantie, de charges ou de rappel de charges, en encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions substantielles du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs aucune contestation n’est émise à l’encontre de la régularité du commandement de payer dénoncé au preneur le 1er octobre 2024, lequel contient un décompte locatif, vise la clause résolutoire stipulée au bail ainsi que le délai d’un mois pour en apurer les causes. Il reprend également les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Il n’est pas allégué par la défenderesse qu’elle se serait acquittée du paiement des causes de ce commandement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 2 novembre 2024.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il résulte du décompte locatif que plusieurs paiements partiels de 4000 € ont été versés en août et novembre 2024. Ces éléments démontrent la bonne foi du débiteur et sa capacité à respecter des délais de paiement.
Il sera donc fait droit aux délais de paiement, qui auront pour conséquences de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 24 mois selon les modalités décrites dans le présent dispositif.
S’agissant de la suspension du paiement des loyers pour le second trimestre, cette demande n’apparaît pas justifiée au regard de l’octroi des présents délais de paiement et sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Indian Cake à verser à Pardes Patrimoine la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du même code, sans qu’il soit nécessaire de lister les actes compris dans les prescriptions de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2024;
CONDAMNONS la société Indian Cake à verser à Pardes Patrimoine la somme de 37 037,60 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au premier trimestre 2025 inclus ;
L’AUTORISONS à se libérer de cette somme sous la forme suivante :
24 mensualités de 1543,23 € en sus du loyer et des charges courants, les versements devant être effectué le 10ème jour de chaque mois sauf meilleur accord des parties, avec une première mensualité à verser au plus tard le mois suivant celui de la signification de la présente décision,La 24e mensualité comprenant le solde intégral des sommes dues.
SUSPENDONS pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, et huit jours après la réception d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
AUTORISONS EN CAS D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, l’expulsion de la société Indian Cake et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS DANS CE CAS la société Indian Cake à payer à Pardes Patrimoine une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et taxes, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la société Indian Cake à payer à Pardes Patrimoine la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Indian Cake au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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