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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4LU
AFFAIRE : Société ALBERT 1ER C/ Société VHV ASSURANCE FRANCE, S.A.R.L. MURAIL E.T.A.P., S.A.R.L. [C] [N] ARCHITECTE DPLG, S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société ALBERT 1ER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Société VHV ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. MURAIL E.T.A.P., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de [M]
S.A.R.L. [C] [N] ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Tiphaine GUILLON de PRINCE, Avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
grosse délivrée
le 10 11 2025
à Mes Tessier Larcher Dora Vreken Le [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV ALBERT 1er a entrepris la construction d’une résidence dénommée « [B] » sur un terrain voisin de celui des époux [G]. Elle a notamment démoli le 03 juillet 2023 une partie du mur mitoyen. Par la suite, la société SCCV ALBERT 1er a notifié aux époux [G], par courriel en date du 19 janvier 2024, son intention de démolir dans son intégralité le mur mitoyen pour les besoins de la construction.
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024, les époux [G] ont refusé d’autoriser la destruction du mur mitoyen et ont également informé la société SCCV ALBERT 1er que l’immeuble en construction comportait une fenêtre au deuxième étage disposant d’une vue plongeante sur leur jardin, outre un balcon sur son côté gauche, créant une servitude de vue. Ils ont informé également subir un préjudice de perte d’ensoleillement important du terrain et de la maison, cette dernière étant dotée d’un puits de lumière qui se trouve en partie obstrué par la construction.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 avril 2024, les consorts [M] [G] ont assigné S.C.C.V. ALBERT 1er devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour le trouble du voisinage et la perte d’ensoleillement.
Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2025 rendue sous le N° RG 24/00105, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [U] [V].
L’expertise est toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 et 11 juin 2025, la S.C.C.V. ALBERT 1er a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société VHV ASSURANCE France, succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, assureur de la S.C.C.V. ALBERT 1er, la S.A.R.L. MURAIL E.T.A.P., la S.A.R.L. [C] [N] ARCHITECTE DPLG et la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION aux fins de :
Les rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;Enjoindre à la société [C] [N], à la société MURAIL E.T.A.P. et à la société VIADE CONSTRUCTION de communiquer au Conseil de la requérante leurs attestations d’assurance RCD et RCP au jour de l’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
La S.C.C.V. ALBERT 1er a comparu et modifié ses demandes initiales. Elle a fait valoir que les sociétés MURAIL E.T.A.P. et VIADE CONSTRUCTION avaient communiqué leurs attestations d’assurance et, en conséquence, la demande à leur encontre est devenue sans objet. Elle s’est par ailleurs désistée de sa demande à l’égard de la société MURAIL E.T.A.P.
La S.C.C.V. ALBERT 1er s’oppose en revanche à la demande de mise hors de cause formulée par son assureur DO et TRC, la société VHV ASSURANCE France, compte tenu de l’éventualité d’une condamnation à son encontre. Elle a fait valoir qu’elle s’oppose à toute demande d’indemnisation formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La société VHV ASSURANCE FRANCE, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V. ALBERT 1er, a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage. Elle a demandé sa mise hors de cause en justifiant par l’absence d’une déclaration de sinistre préalable de la part de son assurée et par le fait que sa garantie prendrait effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MURAIL E.T.A.P. a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à son encontre, avant de constater le désistement de toute demande formulée à son encontre et de l’accepter.
La société VIADE CONSTRUCTION a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
La S.A.R.L. [C] [N] a comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.C.C.V. ALBERT 1er que la responsabilité de son assureur, la société VHV ASSURANCE FRANCE, ainsi que de sociétés qui ont intervenues dans la phase de conception du projet – la S.A.R.L. [C] [N], et pour la démolition et le lot gros œuvre – la société MURAIL E.T.A.P. et la société VIADE CONSTRUCTION, pourraient être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Dans le cadre du présent litige, la S.A.R.L. [C] [N] doit pouvoir justifier de ses attestations d’assurance RCD et RCP au jour de l’ouverture de chantier et au jour de l’assignation en référé.
Concernant la demande de mise hors de cause formulée par l’assureur de la demanderesse, elle est à ce stade prématurée, une éventuelle condamnation de son assuré étant envisageable, à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise, sans préjugement sur les conditions d’engagement de sa responsabilité et de sa couverture assurantielle. La mise hors de cause sollicitée sera donc rejetée, ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
PRENONS ACTE du désistement de la S.C.C.V. ALBERT 1er à l’encontre de la société MURAIL E.T.A.P. ;
CONSTATONS l’acceptation de la société MURAIL E.T.A.P., ce qui emporte extinction de l’instance à son encontre ;
FAISONS INJONCTION à la S.A.R.L. [C] [N] ARCHITECTE DPLG de communiquer à la S.C.C.V. ALBERT 1er son attestation d’assurance RCD et RCP au jour de l’ouverture du chantier et au jour de l’assignation, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 07 janvier 2025 (RG n° 24/00105) à la société VHV ASSURANCE France, succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, assureur de la S.C.C.V. ALBERT 1er, à la S.A.R.L. [C] [N] ARCHITECTE DPLG et à la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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